Le stage est, en effet, une période de plus ou moins longue durée au cours de laquelle le jeune, élève ou étudiant, s'initie au monde du travail en relation avec la formation scolaire ou universitaire qu'il reçoit, que le stage soit une composante obligatoire du déroulement de l'enseignement théorique reçu et fasse partie intégrante du cursus de formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel, ou qu'il soit le fruit d'une démarche personnelle effectuée de façon volontaire.
Le stage se distingue de l'apprentissage, des essais probatoires qui correspondent en réalité juridiquement à une période d'essai ainsi que des contrats d'appui-emploi et contrats d'initiation à l'emploi destinés à favoriser l'insertion des jeunes dans la vie active, qui sont préalablement inscrits auprès de l'Administration de l'emploi. Le stage ne s'exécute pas dans le cadre d'un contrat de travail. Cependant la frontière entre ces deux types de convention est parfois malaisée à distinguer.
Quelles obligations ?
Le stagiaire n’est pas lié à l'entreprise par un lien de subordination. Cela implique que le stagiaire n'a pas les mêmes obligations qu'un salarié. L'entreprise n'a pas à respecter l'ensemble des obligations liées au contrat de travail tant au regard de la législation du travail que vis-à-vis de la sécurité sociale. Ainsi, l'entreprise qui accueille un stagiaire n'est pas tenue de procéder à la déclaration d'embauche, d'inscrire le stagiaire sur le registre du personnel et de lui faire passer la visite médicale d'embauche. Néanmoins, le stagiaire est soumis aux dispositions du Code du travail concernant la durée du travail, la santé, les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles de discipline générale. Le stage s'effectue enfin sans que le stagiaire puisse se prévaloir du bénéfice de la convention collective applicable dans l'entreprise.
Il n'existe pas réellement de législation sur le stage. Tout employeur peut recourir à des élèves ou étudiants qui prestent un travail à caractère essentiellement éducatif dans le cadre d'un stage de formation ou d'un stage probatoire organisé et contrôlé par un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger, ou organisé sur base d'un contrat de stage conclu entre lui et l'élève ou l'étudiant, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 10 août 1982.
Pour être considérés comme travail essentiellement éducatif, les stages de formation ou les stages probatoires prévus par un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger, doivent :
• faire partie intégrante de la formation, conformément aux programmes de l’établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger ;
• être organisés par un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger ;
• être contrôlés par le même établissement d’enseignement ; et
• avoir un caractère d’information ou d’orientation.
Les conditions d'exercice du stage exigé dans le cadre d'une formation pédagogique sont identiques à celles résultant d'une initiative propre du stagiaire hors cursus. Toutefois, lorsque le stage est effectué dans le cadre d'un parcours de formation, on parle de convention de stage, laquelle doit être conclue entre le stagiaire, l'entreprise et l'établissement, tandis que lorsqu'il est volontaire et ne s'inscrit pas dans un cursus de formation, on parle de contrat de stage; il n'est, alors, conclu qu'entre le stagiaire et l'entreprise.
De même, lorsque l'étudiant est résident au Luxembourg ou étudie au Luxembourg, ou est un stagiaire bénéficiant d'une protection contre le risque accident dans son pays de résidence et que le stage est effectué dans le cadre d'un cursus de formation, l'employeur n'est pas tenu de l'affilier auprès du Centre commun de la sécurité sociale ni de payer des cotisations d'assurance à cet effet. Par contre, l'étudiant stagiaire non résident et étudiant à l'étranger qui effectue son stage sur le territoire luxembourgeois est assimilé à un salarié. Dans ce cas, cet étudiant doit être déclaré auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, s'il n'est pas couvert pour le risque d'accident dans son pays de résidence.
Lorsque le stage est organisé sur base volontaire en dehors de tout cursus scolaire au moyen d'un contrat de stage conclu entre l'employeur et l'étudiant, le stagiaire est assimilé au regard des prestations de sécurité sociale comme un salarié. L'employeur doit l'affilier auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale. Les cotisations sociales sont alors calculées au niveau du salaire social minimum.
Le stagiaire ne doit pas, quoi qu'il en soit, être assimilé au personnel de l'entreprise ni effectuer des tâches requérant un rendement comparable à celui d'un travail normal. L'entreprise ne peut ainsi tirer aucun profit direct de la présence du stagiaire sans risquer une requalification directe en contrat de travail. Par ailleurs, le dépassement du terme du stage décidé d'un commun accord ne modifie pas le rapport fondamental de maître à élève et n'est pas, à lui seul, suffisant pour que la prestation de stage soit requalifiée en contrat de travail.
Un contrat spécifique
La rémunération de l'étudiant stagiaire n'est, en aucun cas, obligatoire ; elle est versée à l'entière discrétion de l'employeur et n'a pas le caractère de salaire, par opposition à la rémunération des élèves et étudiants occupés pendant leurs vacances scolaires qui, elle, est obligatoire.
Les dispositions du Code du travail s'appliquent également aux élèves et étudiants occupés pendant leurs vacances scolaires et dont l'occupation au service d'un employeur du secteur privé ou du secteur public a lieu moyennant le versement d'un salaire (article L.151-1 alinéa 1 du Code du travail).
Pour pouvoir occuper des élèves ou étudiants pendant leurs vacances scolaires, le Code du travail soumet la conclusion du contrat à certaines exigences de forme. Il s’agit d’un contrat spécifique qui n’est pas réputé être un contrat de travail. Le contrat entre l'employeur et l'élève ou l'étudiant doit être conclu :
• par écrit ;
• au plus tard au moment de l'entrée en service.
A défaut d'écrit le contrat peut être requalifié en contrat de travail.
Outre les exigences formelles, le Code du travail prévoit que le contrat doit contenir les mentions suivantes :
• le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’élève ou de l’étudiant ;
• le nom et l’adresse de l’employeur ;
• la date de début et la date de fin du contrat, sachant que la durée d'occupation ne peut dépasser 2 mois par année civile, peu importe qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs contrats ;
• la nature et le lieu du travail à exécuter ;
• la durée journalière et hebdomadaire du travail ;
• la rémunération convenue, sachant que la rémunération de l'élève ou de l'étudiant ne peut être inférieure à 80 % du salaire social minimum ;
• l’époque du paiement de la rémunération ;
• le lieu où est logé l’élève ou l’étudiant, lorsque l’employeur s’est engagé à le loger.
Le ministre du Travail a établi, à ce sujet, un contrat type à utiliser dans les relations entre l’employeur et l’élève ou l’étudiant.
Aux termes des articles 27 et 29 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions (Article 137 L.I.R.), les salaires versés aux élèves ou étudiants résidents pour une occupation durant les vacances scolaires sont, sur demande, à présenter au bureau RTS compétent, exonérés de la retenue d'impôt. Ladite demande doit indiquer le nombre d'élèves ou d'étudiants résidents que l'employeur envisage d'engager pour les vacances scolaires.
Sont considérées, conformément à l'article L.151-2 du Code du travail, comme élèves ou étudiants les personnes de 15 à 27 ans accomplis, inscrites dans un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger, et qui suivent de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein (loi du 19 août 2008) ou dont l’inscription scolaire a pris fin depuis moins de 4 mois.
Les contestations pouvant naître de l'occupation d'étudiants ou élèves durant leurs vacances scolaires relèvent des juridictions du travail, compte tenu de l'occupation.
En revanche, en cas de litige entre l'employeur et le stagiaire qui preste un travail essentiellement éducatif (peu importe que le stage soit prévu dans le cadre du cursus scolaire du stagiaire ou qu'il soit volontaire) une distinction s'impose. Lorsque le différend porte sur le non-respect des obligations mutuelles, c'est le juge civil de droit commun qui doit être saisi. Lorsqu'il s'agit d'établir l'existence réelle d'un contrat de travail, les juridictions du travail sont compétentes.
Me Catherine Graff
Senior Associate
Allen & Overy Luxembourg
|
(Article publié dans le numéro 53 d'Entreprises Magazine, mai/juin 2012.)
Vous pouvez commander des exemplaires de cette édition à la rédaction d’Entreprises magazine, en téléphonant au (352) 40 84 69, par Fax : (352) 48 20 78 ou par courriel : icouset@yahoo.com.
Site web : www.entreprisesmagazine.com, 6 euros le magazine + les frais de port.
|
|