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10h10 : bouchon de 5km sur l'A6 à cause d'un chantier entre la sortie Bertrange et Strassen, en direction d'Arlon.

L'A4 va devoir être coupée en direction d'Hollerich, jeudi 23 mai de 20h à 22h, entre Leudelange-Nord et la Croix de Cessange. Le trafic sera dévié via la N4 direction Cloche d'Or, Gasperich pour continuer vers Luxembourg-Ville ou regagner l'autoroute (A1, A3, A6) à Gasperich. L'autoroute restera ouverte vers d'Esch-sur-Alzette.

Le reclassement suite à une incapacité d'exercer son dernier poste de travail

L'état de santé du salarié peut avoir une incidence sur son maintien au poste de travail. Si une inaptitude médicale au travail est constatée par le médecin du travail, des solutions doivent être recherchées pour concilier emploi et santé.

Lorsque le travailleur sous contrat de travail est reconnu incapable d'occuper son dernier poste de travail pour des raisons de santé, de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure, mais qu'il ne se voit pas accorder le statut d'invalide au sens des dispositions de l’article 187 du Code de la sécurité sociale, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un reclassement interne ou d’un reclassement externe en vertu des dispositions du Code du travail.

Le reclassement interne consiste dans un reclassement au sein de l’entreprise, éventuellement à un autre poste ou un autre régime de travail et nécessite que l'intéressé soit encore lié par un contrat de travail au jour de la saisine de la Commission mixte. Il a pour objet de faciliter la réinsertion professionnelle au sein de l'entreprise. Le reclassement externe, quant à lui, consiste en un reclassement sur le marché de l’emploi.

A l’issue d’un arrêt prolongé de travail, le salarié doit normalement reprendre son poste. Pour se faire et préparer son retour, le salarié doit subir un examen médical de reprise. Deux procédures peuvent alors être envisagées. La première procédure implique que le médecin du travail ait déclaré, après les visites médicales prévues par la loi, que le salarié concerné est, en raison de son état de santé, inapte à reprendre son ancien poste de travail. Dans ce cas, l’employeur est tenu de faire un effort loyal et honnête pour réaffecter le salarié à un poste approprié à ses capacités. Si malgré cet effort, l’employeur ne parvient pas à reclasser le salarié, une procédure de licenciement peut valablement être engagée, à moins que l’employeur ait plus de 50 salariés et que l’intéressé ait plus de 10 ans d’ancienneté de service ; dans ce cas, l'employeur est obligé de procéder à la réaffectation du salarié à un poste adapté.

La seconde procédure dite de reclassement débute lorsque le salarié est contrôlé par le contrôle médical de la Sécurité Sociale et qu’il est constaté, là encore, que le salarié est susceptible de présenter une incapacité à exercer son dernier poste de travail.

La Commission mixte, composée de délégués représentant les assurés et les employeurs mais également de délégués représentant le contrôle médical de la Sécurité sociale, l’Administration pour le développement de l’emploi, la direction de la Santé et d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi, saisie par le médecin du travail compétent, décide de procéder au reclassement interne lorsque celui-ci s'avère possible et, à défaut, procède au reclassement externe.

Un avis du médecin du travail compétent est préalablement nécessaire. Saisi, ce spécialiste doit examiner le salarié dans les 15 jours. S'il estime le salarié apte à son dernier poste, la procédure se termine. Si, par contre, il confirme que le salarié est incapable d'exercer son dernier poste ou régime de travail, il renvoie le dossier du salarié à la Commission mixte à laquelle il remet son avis. La Commission prend la décision de reclassement interne ou externe sur base de cet avis et des éléments qui lui ont été communiqués.

Reclassement obligatoire

Il est important de rappeler que tout employeur occupant plus de 25 salariés est obligé de procéder à un reclassement en interne, sauf à démontrer que le reclassement causerait des préjudices graves à l'égard de l'employeur ou que ce dernier respecte déjà les quotas d'embauche de personnes handicapées et assimilées tels que prévus par les articles L.551-1 à L.552-3 du Code du travail. L'employeur qui occupe moins de 25 salariés peut, s'il le souhaite, procéder à un reclassement volontaire.

La notion de préjudice grave a été précisée par la jurisprudence. Il s'agit pour l'employeur de démontrer en quoi le reclassement peut mettre en danger la survie même de l'entreprise, voire affecter son bilan et son compte de profits et pertes dans une proportion telle que sa survie serait menacée ou que sa situation financière s'en trouverait fortement dégradée au regard des états financiers et notamment au regard de l'actif net de l'entreprise, voire encore que le reclassement interne provoquerait une désorganisation de l'entreprise de façon si importante qu'elle risquerait de ne plus pouvoir fonctionner (1).

En outre, il y a lieu de préciser qu’à compter de la date de saisine de la Commission mixte, le salarié concerné dispose d’une protection spéciale et que l'employeur n’est pas autorisé à lui notifier un licenciement (sauf pour faute grave) jusqu’à ce que la procédure ait définitivement abouti. De même, après la notification de la décision de la Commission mixte retenant l'obligation de l'employeur de réaffecter en interne l'intéressé et pendant les 12 mois subséquents, le salarié concerné est, là encore, protégé contre toute mesure de licenciement avec préavis. Sont nuls et sans effet le licenciement avec préavis notifié par l'employeur ou la convocation à l'entretien préalable dans les 12 mois qui suivent la décision de reclassement interne.

En ce qui concerne le quota d'handicapés, sont pris en considération les autres salariés reclassés en interne, les salariés réaffectés à un poste au sein de l'entreprise suite au constat du médecin du travail de leur inaptitude à leur ancien poste ainsi que les personnes handicapées à proprement parler.

Le taux d’emploi obligatoire de travailleurs handicapés est déterminé en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.562-3 du Code du travail.
 

Nombre de salariés Taux d'emploi obligatoire de
travailleurs handicapés
Moins de 25 salariés 1 travailleur handicapé
Entre 25 et 49 salariés 2% des effectifs
Entre 50 et 299 salariés 4% des effectifs



En conséquence, l'employeur doit faire savoir à l'Agence pour le Développement de l'Emploi le nombre exact de travailleurs handicapés au sein de l'entreprise au jour de la saisine de la Commission afin de déterminer si l'entreprise respecte les quotas à cette date et s'il est possible de dispenser l'employeur du reclassement.

Toute décision de la Commission mixte est susceptible d'un recours devant le Conseil arbitral des Assurances sociales dans un délai de 40 jours à partir de la notification de la décision.

D'un point de vue pratique, tout employeur qui opère le reclassement en interne a droit aux aides prévues en matière d'embauche de travailleurs handicapés et/ou à une bonification d'impôt. Parallèlement, le salarié concerné peut bénéficier d'une indemnité compensatoire au titre du reclassement et en raison de la perte de salaire occasionné, à charge du Fonds pour l'Emploi. Cette indemnité représente la moins-value entre l'ancienne et la nouvelle rémunération.

Refus et reclassement externe

Le refus de l'employeur de reclasser l'intéressé en interne à un autre poste bien qu'il y ait été obligé par la décision de la Commission mixte implique :

-  d'une part, que l'employeur doive payer au profit du Fonds pour l'Emploi une taxe de compensation mensuelle à hauteur de la moitié du salaire social minimum à verser mensuellement au Trésor public pendant une durée maximale de 24 mois ; et
- d'autre part, que le contrat de travail subsiste de sorte que l'employeur est tenu de licencier le salarié concerné. Le licenciement est toujours, dans une telle hypothèse, considéré abusif et impose, à ce titre, le paiement de dommages et intérêts à l'intéressé.

Enfin, lorsque le reclassement interne ne peut s'effectuer, la Commission mixte procède au reclassement externe. Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de la notification de la décision de la Commission mixte et le salarié concerné est d'office inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service des travailleurs à capacité réduite de l'ADEM à partir du jour suivant la notification de ladite décision. Le salarié touche des indemnités de chômage tant qu'il n'est pas reclassé. Il ne peut être assigné qu'à des postes correspondant à ses aptitudes physiques et ses compétences. A l'expiration du chômage, le salarié a droit à une indemnité d'attente dont le montant correspond à la pension d'invalidité à laquelle il aurait pu prétendre.

Tout travailleur frontalier est assimilé au travailleur résident dans le cadre de la procédure de reclassement professionnel.


Catherine Graff
Senior Associate
Allen & Overy Luxembourg


(1) Conseil Arbitral des Assurances Sociales, 4 juin 2003, Circuit Foil Luxembourg Trading S.à r.l. c/Etat luxembourgeois.

 

(Article publié dans le numéro 54 d'Entreprises Magazine, juillet/août 2012.)

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Commentaires

Portrait de hiver
hiver le

je suis en reclassement externe ai je droit ou non aux indemnites de licenciement  suite a ma rupture de contrat au sein de mon entreprise merci pour vos reponses

Portrait de jeanette66

très intéressant cet article ... ils oublient de dire que même en reclassement on peut perdre son emploi et sans licenciement ... En 2012, mon contrat employeur a cessé sans indemnités car, avec mes différents arrêts maladie avant le reclassement j'avais atteint le quota maladie autorisé par la loi. Fin de contrat sans préavis, sans indemnités après 20 ans, ca fait un sacré choc!!