Le cas est le suivant : vous êtes un salarié qui en plus d’un salaire fixe perçoit des rémunérations supplémentaires au titre de primes et autres avantages. En cas de maladie, pouvez-vous prétendre à l’intégralité du maintien de salaire ?

Aux termes de l’article L-121-6 (3) alinéa 2 du Code du travail « Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs. (…) »

Si la question du maintien du salaire proprement dit ne semble faire aucune difficulté dans l’esprit du salarié et de l’employeur, il en est autrement des avantages accordés au salarié pendant son temps normal de travail.

La difficulté tient à la définition que l’on fait du terme « avantage » dans le texte et de ce que l’on peut appeler « un élément de salaire ».

Par exemple, qu’en est-il des primes pour les postes de nuit ou des majorations de salaire pour le travail effectué le dimanche ?

Au vu de la jurisprudence actuelle, « Si l’objet essentiel du contrat de travail est la fourniture d’une prestation de travail contre le paiement d’une rémunération et que, le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, le salaire n’est dû, en principe, qu’en contrepartie d’une prestation effective de travail, le législateur a précisément apporté une dérogation à ce principe, et ce sans distinction selon les conditions de travail particulières dans lesquelles le travail aurait dû être presté, en introduisant à l’article L.121-6 (3) alinéa 2 du Code du travail, par lequel il a imposé à l’employeur de poursuivre le paiement du salaire pendant la période de conservation légale nonobstant l’absence de toute prestation effective de travail par le salarié malade. » (Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, 22/12/2011).

La Cour de cassation s’est elle-même penchée sur la question dans un arrêt du 4 juillet 2013.

Un arrêt de la Cour d’appel avait en effet déclaré fondé la demande d’un salarié en paiement des majorations pour travail de nuit et de dimanche par son employeur.

En effet, selon les conseillers de l’appel, les suppléments de salaire pour travail de nuit et de dimanche prévus doivent être considérés comme des éléments de salaire dont il a lieu de tenir compte pour la détermination du montant du salaire maintenu pendant la période légale de conservation.

Dans cette affaire, chose aidant, le salarié bénéficiait d’une planification de travail permettant aux juges de constater que le salarié en temps normal aurait dû travailler précisément le dimanche et de nuit.

La Cour de cassation s’est ralliée à cette analyse en rejetant le pourvoi.

Maître David GIABBANI
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