Acte 1 : L’information.

S’il va sans dire que le professionnel est tenu de vous délivrer une information claire et fiable sur les caractéristiques du véhicule et sur son prix de vente, le vendeur particulier s’engage aux mêmes obligations et dès la rédaction de son annonce !

Donc avant de poster votre annonce sur le site de luxauto ou sur leboncoin, n’omettez pas de mentionner les renseignements essentiels et ne soyez pas tentés « d’embellir » votre véhicule en pensant le vendre plus rapidement. Les conséquences pourraient vous coûter cher ! Revaloriser votre véhicule à la vente en indiquant un millésime différent, ou encore en dissimulant le fait qu’il ait servi au transport de clientèles, car la tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise est aussi une infraction pénale !

Les détails supplémentaires que vous donnerez devront être authentiques et conformes à la réalité, ex : véhicule de première main, véhicule non fumeur etc.

En somme, le véhicule à vendre doit être conforme à l’information donnée par le professionnel comme par le particulier, sinon le vendeur pourra être sous le coup d’une procédure pour tromperie (1604 du Code civil). Voir : La tromperie à la vente.

Acte 2 : La transaction.

Ces caractéristiques devront se retrouver sur le bon de commande du professionnel, sinon sur le « document-facture » du véhicule luxembourgeois ou encore le certificat de cession délivré par la Préfecture lorsque la transaction a lieu en France.

Du côté luxembourgeois, la vente entre particuliers d’un véhicule d’occasion devra passer par une déclaration de mise hors circulation au SNCA. L’original du certificat d’immatriculation y sera annexée et envoyée dans les 15 jours ouvrables suivant la vente.

A partir de ce moment, le vendeur ne sera plus considéré comme propriétaire du véhicule, et il pourra récupérer les frais liés (au jour près) au paiement annuel de la vignette fiscale en la renvoyant à l’Administration des douanes et accises.

La vente d’un véhicule d’occasion français nécessite que son propriétaire :

  • barre la carte grise en précisant la date et l’heure de la vente,
  • obtienne de la Préfecture un certificat de situation datant de moins de 15 jours et attestant qu’aucun gage n’est inscrit sur le véhicule,
  • soit en possession d’un contrôle technique de moins de 6 mois pour un véhicule de plus de 4 an.

A partir de ce moment, l’acheteur dispose d’un délai d’un mois pour immatriculer son véhicule.

La vente d’un véhicule belge est aussi soumise à un contrôle technique, sauf si l’acheteur est un « cohabitant légal » (époux, enfants), si l’acquéreur est un garagiste ou encore si le véhicule est destiné à l’exportation (dans ce dernier cas, l’acheteur s’en charge).

Une fois que le contrôle technique est établi, l’acheteur dispose d’un délai de deux mois pour immatriculer le véhicule à son nom. Le vendeur doit pour cela avoir produit à l’acheteur :

  • la facture de la vente originale,
  • le certificat d’immatriculation,
  • la « demande d’immatriculation d’un véhicule », fournie et estampillée par le contrôle technique,
  • le certificat de visite du contrôle technique,
  • le certificat de conformité,
  • le rapport du contrôle technique
  • le « car-pass » qui est un document officiel indiquant le kilométrage du véhicule,
  • le carnet d’entretien.

Acte 3 : Les mauvaises surprises.

Si le véhicule tombe en panne après la vente, l’acheteur peut se retourner contre le vendeur au titre de la garantie des vices cachés (voir : Le contrat et les vices cachés).

L’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion auprès d’un professionnel est censé être dépourvu de vices.

La garantie des vices cachés joue également à l’encontre du particulier, même si le rapport du contrôle technique ne dénote aucune anomalie.

Le vice en question doit être suffisamment important pour affecter l’usage du véhicule. Il doit trouver son origine antérieurement à la vente et ne doit pas être apparent. Enfin, il doit s’agir d’un vice dont l’acheteur n’avait pas, et ne pouvait pas raisonnablement avoir connaissance. La charge de la preuve du vice caché incombe à l’acheteur, et se rapporte notamment par voie d’expertise contradictoire du véhicule qu’il doit organiser et payer. Si le vice caché est démontré, l’acheteur peut demander la prise en charge de la panne ou demander l’annulation de la vente.

✔ Contrairement à une idée reçue la clause « vendue en l’état » ne suffit pas à exclure la garantie des vices cachés. La jurisprudence est sans ambage sur ce point : seule une clause excluant expressément la garantie peut s’appliquer (ex : « le vendeur ne garantira pas l’acquéreur des vices cachés susceptibles d’apparaître postérieurement à la vente »). Cette condition sera applicable seulement si le vendeur est de bonne foi, c’est-à-dire n’avait pas connaissance du vice avant la vente.

Maître Saliha DEKHAR
Avocat à la Cour Barreau de Luxembourg
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