La tentation est grande pour l’employeur de demander à son salarié de payer le montant des réparations.

Plus vicieuse encore est la tentation de se servir directement sur le salaire de son employé.

Mais est-ce vraiment légal ?

La matière des retenues sur salaire est strictement règlementée.

Ainsi, conformément à l’article L.224-3 du Code du Travail, équivalent à l’article 5 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et des rentes, il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les rémunérations que :

  1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché ;
  2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
  3. du chef de fournitures au salarié :
    a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ;
    b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
  4. du chef d’avances faites en argent.


→ La tentation de la retenue motivée par le dommage causé par la faute du salarié :

Si la loi admet les retenues du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié, ce n’est toutefois que si le dommage est effectivement à charge du salarié, conformément à l’article L.121-9 du Code du Travail.

En vertu de cet article, « l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave ».

Il appartient donc à l’employeur qui entend mettre en cause la responsabilité de son salarié, d’établir, outre le dommage, les caractéristiques de la faute, ainsi que le lien causal entre la faute et le dommage.

A défaut de rapporter ces éléments, la retenue ne saurait être déclarée fondée.

→ La tentation de la retenue motivée par la fourniture au salarié d’outil nécessaire au travail

L’employeur pourrait considérer le véhicule comme un outil de travail et appliquer la retenue en vertu de cette disposition légale.

Le caractère fondé ou non de la retenue dépendra en réalité de la qualification à donner au véhicule.

Si ce dernier n’est utilisé qu’à des fins strictement professionnelles, on parle de voiture de service.

S’il est utilisé tant à des fins professionnelles que personnelles, on parle de voiture de fonction.

Dans le premier cas, le véhicule constitue un outil de travail alors que dans le second, il constitue un avantage en nature.

Le véhicule de fonction n’étant pas à considérer comme un simple outil de travail ouvrant le droit à une retenue sur salaire, l’employeur sera bien avisé d’éviter tout comportement cavalier.

Me Pascal Peuvrel
Avocat à la Cour
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Me Franck SIMANS
Avocat à la Cour