De nombreux salariés effectuent régulièrement des heures supplémentaires au-delà de 40 heures par semaine qui engendrent ensuite un repos compensateur ou une majoration de salaire, conformément à l’article L-211-27 (1) du Code du travail.

Cette situation, en apparence simple, se complexifie lorsque l’employeur conteste les heures prestées par le salarié.

Dans un tel cas de figure, et en vertu d’une jurisprudence constante, le salarié devra non seulement établir avoir presté les heures réclamées, mais également prouver qu’elles ont été réalisées dans le cadre de son contrat de travail, plus précisément à la demande et pour le compte de son employeur (CSJ 03-12-2009, n° 33875).

Dans ce cadre, l’existence d’un système de pointage au sein de la société qui embauche le salarié peut se révéler efficace dans l’administration de la preuve des heures supplémentaires.

Ainsi, la jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer à différentes reprises à ce sujet, notamment dans un arrêt récent du 12 janvier 2015, n° 40 228 du rôle.

Selon un arrêt de la Cour d’Appel de Luxembourg du 26 mai 2005, n° 29 255 du rôle, les relevés de pointeuse permettaient au salarié de prouver que l’employeur avait bien eu connaissance des heures supplémentaires prestées, cependant, à défaut d’accord exprès de l’employeur, ils étaient insuffisants pour entraîner la rémunération de celles-ci.

Dans un arrêt du 13 décembre 2007, n° 30 354 du rôle, la Cour d’Appel de Luxembourg a retenu que les heures supplémentaires effectuées par un salarié et documentées par une pointeuse avaient été prestées avec l’accord de l’employeur qui avait connaissance du volume de travail important nécessitant la prestation d’heures supplémentaires, et, de surcroît, n’avait rien entrepris pour diminuer la charge de travail et éviter les heures supplémentaires, bien au contraire.

Finalement, dans un arrêt du 12 janvier 2015, n° 40228 du rôle, la Cour d’Appel de Luxembourg a estimé que les heures supplémentaires documentées par une pointeuse ont été réalisées au vu et au su de l’employeur qui n’a jamais marqué son désaccord avec la prestation de telles heures, alors qu’il aurait été en mesure de le faire après examen des relevés de la pointeuse.

Il s’agit d’un arrêt novateur puisque la Cour d’Appel a opéré un renversement de la charge de la preuve en considérant que le seul fait pour l’employeur d’avoir pris connaissance des relevés était suffisant pour démontrer son accord avec la réalisation des heures supplémentaires.

Ainsi, en présence d’une pointeuse, il n’est plus nécessaire pour le salarié de prouver l’accord de l’employeur avec les heures supplémentaires prestées.

Par contre, l’employeur qui souhaite se décharger de ses obligations devra démontrer qu’il a refusé la prestation des heures supplémentaires effectuées par un de ses salariés.

Me Pascal Peuvrel
Avocat à la Cour
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Me Natacha STELLA
Avocat à la Cour