Par conséquent, il paraissait opportun de consacrer une chronique juridique à ce sujet en perpétuelle évolution.

D’après l’article L-125-8 du Code du travail, la clause de non concurrence se définit comme celle par laquelle le salarié s’interdit, pour le temps qui suit son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de l’ancien employeur en exploitant une entreprise personnelle.

Ainsi, la clause de non concurrence a en principe pour seul objet d’interdire exclusivement et moyennant le respect de conditions strictes aux salariés d’exercer une activité concurrente en qualité d’indépendant.

Il s’avère cependant que dans un arrêt du 13 novembre 2014 (n° 39706), la Cour d’Appel de Luxembourg a changé la donne en estimant que la clause de non concurrence qui prévoit l’obligation pour le salarié de ne pas entrer au service d’une société concurrente, respectivement d’y postuler pendant une durée limitée, ne serait pas abusive et donc illicite, ce qui a vocation à élargir de façon conséquente le champ d’application de la clause de non concurrence.

Par ailleurs, pour que la clause de non concurrence soit valable, elle doit répondre à plusieurs conditions énumérées également à l’article L-125-8 du Code du travail comme suit :

  • Elle doit être constatée par écrit ;
  • Le salarié doit être majeur au moment de la signature du contrat de travail assorti d’une telle clause ;
  • Le salaire annuel du salarié visé par la clause de non concurrence doit être supérieur à un certain niveau fixé par règlement grand-ducal, à savoir actuellement 52.843,79.-€ (indice 775,17) ;

Que se passe t-il si une clause de non concurrence insérée dans un contrat ne remplit pas ces conditions ?

Dans ce cas, le salarié pourra en principe solliciter la nullité de la clause qui sera réputée non écrite.

Si ces trois conditions sont réunies, une clause de non concurrence pourra être envisagée dans le contrat de travail, dans les limites suivantes :

  • Le secteur professionnel devra être déterminé et les activités professionnelles visées devront être similaires à celles de l’employeur ;
  • La durée d’application de la clause ne pourra pas être supérieure à 12 mois à compter de la fin du contrat de travail ;
  • La clause devra être limitée géographiquement aux localités où le salarié peut réellement faire concurrence à son ancien employeur et ne s’étend en règle générale pas au-delà des frontières luxembourgeoises ;

Là encore, l’arrêt de la Cour d’Appel du 13 novembre 2014 a estimé que les juges disposaient d’un pouvoir de réfaction pour modifier les imperfections d’une clause jugée excessive ou limiter ses effets indésirables, en limitant dans le cas d’espèce précis le secteur géographique d’une clause de non concurrence.

Enfin, la clause de non concurrence ne pourra pas s’appliquer en cas de résiliation avec effet immédiat en dehors des cas prévus par l’article L-124-10 du code du travail (faute grave) ou sans avoir respecté les délais de préavis comme il aurait dû le faire.

Si par contre, une telle clause insérée dans un contrat de travail remplit toutes les conditions requises par loi et que le salarié ne la respecte pas, il s’exposera au risque de voir engager sa responsabilité contractuelle et payer des dommages et intérêts à son ancien employeur.

Par conséquent, avant de se lancer dans une nouvelle expérience professionnelle à l’issue d’une relation de travail, le salarié devra faire preuve de vigilance et vérifier au préalable s’il est soumis à une clause de non concurrence.

Me Pascal Peuvrel              

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Me Natacha STELLA                                               

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