Edito : Rubrique : Chronique juridique

Chronique Juridique : les heures supplémentaires.

Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires, sur demande, autorisation ou ordre de l’employeur.

Il ne peut être effectué en aucun cas plus de deux heures supplémentaires par jour, la durée journalière totale du travail ne pouvant excéder dix heures.

Notons que depuis l’introduction du statut unique entre ouvriers et employés du secteur privé, les heures supplémentaires peuvent être compensées par du temps de repos rémunéré.

S’agissant des obligations à charge de l’employeur, toute prestation d’heures supplémentaires est subordonnée à une procédure préalable de notification ou d’autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Le recours à des heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels suivants:

1. pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail;
2. pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de compte;
3. dans des cas exceptionnels qui s’imposeraient dans l’intérêt public et en cas d’événements présentant un danger national.

Aucune notification ou autorisation n’est cependant requise pour des travaux en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou des travaux d’urgence à effectuer aux machines et à l’outillage ou encore des travaux commandés par un cas de force majeur. Le recours aux heures supplémentaires ne sera possible que dans la mesure où il est impératif d’éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’entreprise.

En l’absence de notification ou d’autorisation, la difficulté du droit à rémunération des heures supplémentaires réside dans la preuve à apporter pour le salarié que l’employeur a marqué son accord quant à leur prestation (Cour Supérieure de Justice, 12 mars 1980).


La preuve des heures supplémentaires :

Selon une jurisprudence de la Cour Supérieure de Justice du 26 mai 2005, « La simple connaissance dans le chef de l’employeur de ce que le salarié aurait presté des heures supplémentaires ne suffit pas, à défaut d’accord de l’employeur, à entraîner une obligation de rémunérer le travail supplémentaire ».

Cette jurisprudence fut finalement complétée dans un sens favorable au salarié, notamment par un arrêt de la Cour Supérieure de Justice du 24 mai 2007 aux termes duquel il y a une présomption d’accord du patron dès lors que ce dernier est présent sur le lieu de travail au moment où les heures sont prestées. Il appartient dans ce cas à l’employeur de démontrer qu’il a averti l’employé que les heures ont été prestées de sa propre initiative et ne seront pas rémunérées et qu’il devra impérativement se tenir au plan de travail normal.

Encore mieux, dès lors que les heures supplémentaires auront été documentées par une pointeuse, ces dernières seront censées être acceptées par l’employeur qui de par sa fonction a l’obligation de vérifier les fiches de pointeuse de chaque salarié. En ce cas d’espèce, il appartient à l’employeur de marquer son désaccord lors de la constatation d’heures supplémentaires sur les fiches s’il ne désire pas être tenu de rémunérer les heures supplémentaires. Son désaccord devra avoir lieu dans un délai raisonnable après la prestation des heures supplémentaires.


Les cas particuliers :

1) Les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne peuvent être tenus de prester des heures supplémentaires. Elles ne peuvent être prestées que d’un commun accord de sorte que le refus par l’employé d’accomplir des heures supplémentaires ne pourra être sanctionné par un licenciement avec préavis ou pour faute grave.

Pareillement, la femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires.

2) Les cadres supérieurs

Sur ce point, le Code du travail est clair : les conditions de rémunération des heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux employés privés ayant la qualité de cadres supérieurs.

Est un cadre supérieur au sens de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, le travailleur disposant d’une rémunération nettement plus élevée que celle des employés privés, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cette rémunération est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.

On pourra relever comme indices le fait de disposer d’un pouvoir de direction effectif, d’une voiture de service, un GSM et d’autres avantages exorbitants de ceux attribués aux employés « ordinaires » de l’entreprise. En bref, l’employé doit disposer d’un véritable poste à responsabilité pour se voir refuser le bénéfice de la rémunération des heures supplémentaires.

Maître David GIABBANI
Avocat à la Cour
Barreau de Luxembourg

 

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