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Même si la législation européenne et particulièrement la loi française « pour la confiance dans l’économie numérique » de 2004 imposent une importante obligation d’information aux e-commerçants, le particulier se doit de rester vigilant.

Publié le 20/02/2012 // 1225 lectures

Pour débusquer la moindre anicroche, l’internaute se doit de vérifier autant l’authenticité du site  marchand (les sites contrefaits sont légions) que sa crédibilité. Ayez le réflexe de contrôler les mentions légales afin d’identifier au moins le nom et le siège de la société cocontractante. Si des doutes subsistent, vérifiez l’existence ou même la solvabilité de la société sur le site du registre du commerce et des sociétés. En concluant une vente avec une société qui se trouve en dehors de l’UE, ayez conscience que la protection du consommateur diminue comme une peau de chagrin.

 

  • Un commerçant propose un produit en promotion sur son site puis j’apprends que l’article  n’est plus disponible. Que puis-je faire ?

En dehors des périodes de solde et de liquidation, une marchandise doit être disponible pendant toute la durée de validité de la promotion. En cas de carence, le consommateur est en droit d'en exiger la fourniture. Une mention telle que « quantité limitée » ne peut pas légalement justifier l’indisponibilité du produit. En France comme au Luxembourg pareil cas peut être assimilé à de la publicité trompeuse (Cass. Crim. fr 8 janvier 1997).

  • J’ai acheté une tablette numérique sur un site de vente en ligne. Après réflexion, je me dis que j’aurai mieux fait d’épargner cet argent. Ai-je une sortie de secours ?

Si l’achat a été fait depuis un pays de la Communauté Européenne vers un autre état membre de l’Union, dans ce cas le consommateur bénéficie d’un délai de rétractation d’au moins 7 jours francs à compter de la réception de la marchandise. Sept jours pour la France, et de sept à quatorze jours selon le type de contrat pour le Luxembourg. Il faudra être vigilant à un possible décalage dans la transposition de la directive puisque les États membres auront jusqu'au 13 décembre 2013 pour intégrer cette norme dans leurs législations nationales respectives

Si les conditions générales de vente sont muettes sur la question de la rétractation, et que le professionnel n’informe pas sur cette question jusqu’au moment de la livraison, le délai est portée à 3 mois.

Sachez qu’en cas de litige, un consommateur peut parfaitement invoquer devant un juge l’application de la loi de l'État membre qui lui est le plus favorable. Ce choix se fera exclusivement  entre la loi de l'État de résidence habituelle du consommateur et celle de l'État où le professionnel exerce son activité.

Si l’achat a été fait depuis un pays de la Communauté Européenne vers un État hors UE, votre protection fond comme neige au soleil. Vous ne devrez plus que compter sur l’existence d’une convention internationale qui vous sera clémente, ou bien sur la bienveillance du commerçant. Autant dire que vous devrez vous faire à l’idée de garder votre tablette.

  • Je m’aperçois que le prélèvement opéré sur mon compte est supérieur au prix d’achat de ma tablette numérique. Ai-je une chance de recouvrer mon argent ?

La directive communautaire du 13 novembre 2007 prévoit en son article 60§1 qu’« en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement le montant (…) le cas échéant rétablit le compte du paiement débité ».

  • J’hésite à acheter une voiture de collection sur un site en ligne dit de « vente aux enchères ». Dois-je m’y aventurer ?

Il ne s’agit pas ici d’une vente aux enchères au sens juridique du terme, mais plutôt d’un courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique.

Le vendeur professionnel aussi bien particulier est tenu de garantir le bien vendu contre les vices-cachés et d'assurer la conformité du bien avec ce qui figure dans l’annonce.

L’acheteur bénéficie à l’égard du seul vendeur professionnel du délai de rétractation.

En ce qui concerne la mise en vente de produits issus de la contrefaçon, les juges français n’hésitent plus à condamner les exploitants de ces sites. Ceux-ci étant forcément plus facilement identifiables qu’une adresse IP à Singapour, mais aussi plus solvables. Ainsi le Tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 30 juin 2008 a condamné la société EBAY sur base de sa responsabilité civile pour ne pas avoir vérifié le contenu des annonces mises en ligne par son entremise.

Maître Saliha DEKHAR
Avocat au Barreau de Luxembourg


 


Commenter cet article (5 commentaires)

*** Ce commentaire a été supprimé par CaptainListe. ***

Addendum (2012-02-22 09:32:25)
REPONSE DE L'AUTEUR:



Il semble manifestement nécessaire de préciser que le cas de la condamnation de la société "EBAY" par les juges français n'a pas été pris au hasard.



Les activités de la société EBAY ne correspondent pas à celles d'un FAI et ni à celles d'un hébergeur classique.



La qualité d’hébergeur ou d'éditeur de la société EBAY reste encore très discuté. D'ailleurs les régimes de responsabilité de ces deux notions sont diamétralement opposés.



Les juges français ne reconnaissent pas à EBAY la qualité d’hébergeur, ceci en application de la loi de 2004 (issue de la transposition de la directive du 8 juin 2000: CA PARIS, pôle 5, 2e ch., 3 sept.2010, EBAY c/ Louis VUITTON Malletier, Jurisdata n° 2101-015044, EBAY c/ Christian DIOR COUTURE, jurisdata n°2010-015040, EBAY c/ Parfums CHRISTIAN DIOR, KENZO parfums, Parfums GIVENCHY, GUERLAIN, Jurisdata n°2010-015041).

C'est sur ce fondement que les juridictions françaises ont été amenés à condamner la société EBAY.



De surcroît, un arrêt de la Grande Chambre de la CJUE du 12 juillet 2011 ( L'OREAL c/EBAY) a mis cette particularité en exergue. Cette instance ne reconnait pas à la société EBAY la qualité d'hébergeur classique, et donc écarte que  le bénéfice systématique de l'exonération de responsabilité prévue par la directive relative au commerce électronique du 8 juin 2000.



Selon la Cour, le prestataire de service peut profiter du régime dérogatoire de responsabilité des hébergeurs  seulement s'il se contente de jouer un rôle passif ( ex: stockage d'offre sur son serveur).



Cependant lorsque «ledit exploitant a prêté une assistance laquelle a notamment consisté à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres » (point 116), la société ne bénéficie pas d'une exonération de responsabilité.



Par conséquent, le cas particulier de la société EBAY ne répond aucunement au régime juridique applicable aux "simples" hébergeurs et encore moins aux FAI.



La position du juge français n'est pas non plus à écarter du revers de la main, puisque la Grande Chambre de la CJUE laisse au juge national le soin de tirer les conséquences de ses appréciations en fait.



En outre, le consommateur européen peut parfaitement invoquer la loi de l'État de sa résidence habituelle ou celle de l'État où le professionnel exerce son activité.



Que la loi au sens du droit international privé s'entend au sens large. La loi comprend aussi bien le texte que la manière dont il est appliqué et apprécié par les juges nationaux (donc la jurisprudence).



Il est donc parfaitement opportun pour le consommateur de connaître quelle "loi" ( en l’occurrence la loi française pour la confiance dans l’économie numérique de 2004 ainsi que sa jurisprudence) lui est plus profitable.



Dont acte.
pseudo24 (2012-02-22 09:31:24)
je remercie l'auteur pour les corrections ainsi apportées.
pseudo24 (2012-02-21 17:10:56)
Alors que l'auteur de la présente chronique cite une jurisprudence française condamnant EBAY pour défaut de vérification du contenu des annonces mises en ligne, il n'en demeure pas moins que saisie, une première fois, dans une affaire SCARTLET c./ SABAM, la Cour de Justice de l'UE devait s'opposer, par un arrêt c-70/10 du 24 novembre 2011, au filtrage des échanges électroniques par les FAI (fournisseurs d'accès Internet), la même juridiction européenne vient de réitérer sa position par un arrêt c-360/10 du 16 février dernier dans une affaire NETLOG c./ SABAM en déclarant que forcer un hébergeur à surveiller et à filtrer les contenus en ligne était contraire au droit de l'UE. Est-il dès lors encore bien opportun de citer une telle jurisprudence française ?
pseudo24 (2012-02-21 16:54:26)
Il est assez surprenant de devoir justifier une différence du délai de rétractation entre la France et le Grand Duché du Luxembourg en raison d'un décalage (horaire ?) dans la transposition d'une directive (2011/83/UE) du 25 octobre 2011 alors que celle-ci n'a pas encore été transposée ni en France ni au Luxembourg (les mesures ne trouvant application qu'à partir du 13 juin 2014 !).

Le Code de la consommation (loi modifiée du 08 avril 2011) précise cependant que le délai de rétractation est de 7 jours ouvrables pour tout contrat à distance (hors services financiers) tel qu'ainsi visé sous la section 1 du chapitre 2. Le délai de rétractation est alors porté à 14 jours pour les contrats (visés par la section 2 du chapitre 2 ainsi que les chapitres 3 et 4) : contrats à distance portant sur des services financiers hors assurances; contrats dits de Time sharing et les contrats de crédit à la consommation.

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