Cependant, le Luxembourg n’a pas hésité à s’aventurer sur ce terrain en adoptant un projet de loi relatif à l’organisation du temps de travail par le conseil du gouvernement le vendredi 1er juillet 2016.

Selon les dispositions légales luxembourgeoises, la durée de travail est fixée à huit heures par jour et quarante heures par semaine.

Actuellement, l’article L-211-6 du Code de travail prévoit que « les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées par l’article L.211-5, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle ».

Cet article permet donc la répartition du temps de travail sur une période d’un mois appelée « période de référence », qui se définit comme la période pendant laquelle l’employeur organise le temps de travail des salariés par le biais d’un plan d’organisation du travail (POT), sans pour autant dépasser la durée hebdomadaire maximale de travail fixée par la loi ou la convention collective.

Le projet de loi relatif à l’organisation du temps de travail va cependant apporter des modifications substantielles aux articles du Code du Travail cités précédemment, notamment en prévoyant un allongement de la période de référence légale à 4 mois maximum au lieu d’un mois comme cela était prévu par l’article L-211-6 du Code de travail.

Pour ce faire, les entreprises devront alors se soumettre à une procédure d’information et consultation de la délégation du personnel prévue à l’article L414-3 du Code du travail.

En contrepartie de cette augmentation de la durée de la période de référence, le projet de loi prévoit l’octroi de congés supplémentaires aux salariés concernés par ces nouvelles dispositions, ce qui a occasionné de vives réactions de la part du patronat, à savoir :

  • Pour une période de référence comprise entre 1 et 2 mois, les salariés auront droit à un jour ½ de congés supplémentaire par an ;
  • Pour une période de référence comprise entre 2 et 3 mois, ils auront droit à trois jours supplémentaires par an ;
  • Pour une période de référence comprise entre 3 et 4 mois, ce seront trois jours ½ supplémentaires qui devront être accordés.

Par exemple, un employeur pourra prévoir un POT dans lequel un salarié travaille une semaine 36 heures, une autre 42, le tout faisant en moyenne sur un mois 40 heures. La nouvelle loi permet d’allonger la période de référence à 4 mois, avec en compensation supplémentaire des congés pour les salariés.

Par conséquent, on constate que cette réforme offre une plus grande flexibilité aux employeurs quant à l’organisation du temps de travail tout en garantissant aux salariés le maintien de conditions de travail favorables par le biais des congés supplémentaires, et en instaurant des limites quant au dépassement des heures de travail mensuelles via la détermination de seuils :

  • Pour une période de référence fixée entre 1 et 3 mois, il est possible de prévoir un dépassement de la durée de travail mensuelle qu’à hauteur de 12.5% de la durée de travail normale ;
  • Alors que pour une période de référence fixée à 4 mois maximum, le dépassement des heures de travail mensuelles ne peut pas excéder 10% de la durée de travail normal.

Cela signifie donc que, toutes les heures travaillées au-delà de ces seuils devront s’analyser comme des heures supplémentaires non susceptibles d’être compensées dans le cadre de la période de référence, ce qui a vocation à freiner les tentatives de dépassement à outrance de la durée légale de travail de 40 heures par semaine par les entreprises appliquant les nouvelles dispositions visées par le projet de loi.

Me Pascal Peuvrel
Avocat à la Cour
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Me Natacha STELLA    
Avocat à la Cour