Pendant la durée de leur mandat et dans les 6 mois qui suivent leur expiration, les membres titulaires et suppléants des délégations du personnel ne peuvent, sous peine de nullité, faire l’objet d’un licenciement ou d’une convocation à un entretien préalable, même pour faute grave.

Dans le mois qui suit le licenciement, le délégué peut demander au président de la juridiction du travail, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner sa réintégration. Avant le 1er janvier 2016, seule cette procédure (qui devait être introduite dans les 15 jours de la notification du licenciement au lieu d’un mois aujourd’hui) existait.

Depuis le 1er janvier 2016

Le délégué qui s’est vu notifier un licenciement et qui ne souhaite pas, pour quel que motif que ce soit, solliciter sa réintégration, peut demander au Tribunal du travail de constater la cessation du contrat au jour de la notification du licenciement et de condamner l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi du fait du licenciement nul eu égard à son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de 3 mois à partir de la notification du licenciement.

En cas de faute jugée grave par l’employeur, celui-ci peut toujours solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail, les faits en cause ne pouvant, sauf exception, être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où il en a eu connaissance(2). Avant de solliciter la résolution judiciaire, l’employeur peut, sous certaines conditions, notifier au délégué une mise à pied. Le courrier devra énoncer avec précision le ou les faits reprochés et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Pendant les 3 mois suivant la date de la notification de la mise à pied, le délégué conservera son salaire ainsi que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au délégué.

Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander au président du Tribunal du travail de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de 3 mois, en attendant la solution définitive du litige.

Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir, dans les 3 mois de la notification de la mise à pied, le Tribunal du travail d’une demande en constatation de la résiliation du contrat et d’indemnisation.

Si l’employeur n’engage pas de procédure en vue de la résolution judiciaire du contrat de travail, le salarié peut demander au président de la juridiction du travail d’ordonner la continuation du contrat de travail. Si le salarié ne souhaite pas être réintégré, il pourra saisir le Tribunal du travail d’une demande en constatation de la résiliation du contrat et d’une demande d’indemnisation.

Attention, notons que dans tous les cas, le choix du délégué entre les deux actions qui lui sont ouvertes, action en nullité de la rupture ou action en constatation abusive de la rupture, est irréversible.

Me Céline Lelièvre
Avocat à la Cour inscrite aux barreaux de Luxembourg (Etude Mayer)
et du canton de Vaud/Suisse
(Etude Lexartis Avocats à Lausanne)

 

(Article publié dans le numéro 78 d’Entreprises Magazine, juillet/août 2016.)

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(1) Certaines dispositions concernant notamment les instances devant être élues aux prochaines élections des représentants du personnel (2018) ne sont pas encore entrées en vigueur
(2) À moins que ce fait n’ait donné lieu, dans le mois, à l’exercice de poursuites pénales ou qu’un fait antérieure viennent à l’appui d’un nouveau fait.