Dans quels cas un employeur peut-il demander un extrait de casier judiciaire à un salarié ? C’est le titre de la dernière Socionews publiée par la Chambre des salariés, abordant les changements provoqués par la nouvelle loi.

→ Postes à besoins spécifiques

A partir du 1er février 2017, un employeur ne pourra plus demander pour n’importe quel poste de travail un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3, contenant les peines privatives de liberté à l’exclusion notamment de celles de moins de 24 mois assorties d’un sursis).

→ Poste nécessitant un permis de conduire valable

L’employeur ne pourra demander un extrait de casier judiciaire bulletin n°4 (informations du bulletin n°3, plus celles relatives aux interdictions aux interdictions de conduire des 3 dernières années) que dans le cas où la détention d’un permis de conduire valable est indispensable pour l’exercice de l’activité professionnelle et que cette condition est précisée dans le contrat de travail.

=> Pour la demande du bulletin n°3 ou du bulletin n°4, l’employeur devra motiver sa demande par rapport aux besoins spécifiques du poste et ceci par écrit. D’ailleurs, la demande devra figurer dans l’offre d’emploi.

L’extrait de casier judiciaire bulletin devra être détruit un mois après la conclusion du contrat de travail. Si le candidat n’est pas embauché, l’extrait de casier judiciaire devra être détruit immédiatement.

Poste en contact avec des mineurs

Enfin, pour le recrutement d’une personne pour des activités professionnelle ou bénévoles en contacts réguliers avec des mineurs, l’employeur pourra demander le bulletin n°5, sous condition de l’accord de la personne concernée.

Le bulletin n°5 relève toutes les condamnations et décisions de placement à l’occasion d’une procédure pénale pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur, et ce pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine.
Ce relevé reçoit également inscription de toutes les décisions prononçant une interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des mineurs.

Source : Chambre des Salariés – Socionews n°2/2017