Fin février, un Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises.

Il s’agit ici de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), puisqu’elles ont un lien direct et pertinent avec la sécurité sociale française.

Pour la Cour, le prélèvement de ces contributions est incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale, qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement.
Voir Frontaliers français : ne plus payer la CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine. 

Dans ce cadre, le député Laurent Mosar a interrogé le Ministre de la Sécurité sociale, pour connaître les conséquences sur les salariés du Luxembourg domiciliés en France ou encore sur les résidents luxembourgeois travaillant à l’étranger.

La législation luxembourgeoise va dans le sens de la Cour de justice

Dans sa réponse parlementaire, le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider confirme qu’un prélèvement fiscal qui contribue au financement d’une branche de la sécurité sociale ne saurait être à charge d’une personne qui est soumise à un système de sécurité sociale d’un autre pays que celui de sa résidence.

Pour le Ministre, “la France a tiré les conséquences de cette jurisprudence” et il précise que les salariés du Luxembourg, domiciliés en France ne doivent pas s’acquitter de ces deux prélèvements fiscaux cités. D’ailleurs, pour lui cela concerne également les assurés du régime de sécurité sociale luxembourgeois qui résident dans un autre pays que la France et qui pourraient être forcés à payer des impôts visant à financer des prestations de sécurité sociale.

Dans le cas du salarié qui réside au Luxembourg et travaille dans un autre État, comme la France, étant donné qu’il y a une activité salariée dans cet autre État, cela entraîne une affiliation au régime de sécurité sociale de cet État. “Ces personnes sont donc bénéficiaires des couvertures sociales en vigueur dans cet État et non au Luxembourg”.
Par conséquent, l’Administration des contributions directes ne soumet pas ces résidents à la contribution dépendance que doivent normalement payer le contribuable sur les revenus du patrimoine et sur certaines pensions imposables par voie d’assiette.

En conclusion, la législation luxembourgeoise et l’application concrète qu’en fait l’Administration des contributions sont donc en ligne avec les conclusions de l’Arrêt de la Cour de Justice.

✔ Pour rappel, il faut maintenant attendre la décision du Conseil d’Etat, mais si ce dernier va dans le sens de la Cour, de nombreuses réclamations fiscales risquent d’être faites aussi bien par des travailleurs frontaliers français, que par des non-résidents (français ou étrangers) qui sont propriétaires en France.