• Des parlementaires français vraisembablement moins diligents que leurs confrères luxembourgeois :

  • Avant la signature de l’avenant à la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, les cessions par des sociétés luxembourgeoises de titres de sociétés françaises (ex : SCI, SAS…) détenant majoritairement des biens immobiliers français n’étaient pas imposables en France (et bien souvent, les plus-values n’étaient pas non plus imposées au Luxembourg).

    L’avenant devait entrer en vigueur au 1er janvier 2016 à la double condition que les Parlements français et luxembourgeois l’aient ratifié et aient échangé leurs instruments de ratification avant le 30 novembre 2015. Ce fut chose faite du côté luxembourgeois, sauf du côté français puisque l’avenant n’a été ratifié que récemment ( par un décret n°2016-321 du 17 mars 2016).

    • Les conséquences dues à ce retard :

    Ces conditions n’ayant pas été respectées, l’avenant entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2017 (et comptera pour l’exercice 2017), sous réserve qu’il n’y ait pas de retard supplémentaire dans l’accomplissement de toutes les formalités législatives et administratives avant le 30 novembre 2016.

    Cet avenant prévoit une imposition française (lieu de situation de l’immeuble) pour toute cession de parts d’une société à prépondérance immobilière (c’est-à-dire une société qui tire directement ou indirectement plus de 50% de leur valeur d’actifs immobiliers implantés en France).

    Les prédites dispositions entreront en vigeur de la manière suivante :

    • en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à partir de 2017 ;

    • en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas retenus à la source aux revenus afférents, suivant les cas, à 2017 ou à tout exercie commençant à partir de 2017 ;

    • en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à partir de 2017.

    Conclusion : . La double exonération profite encore d’un sursis pour l’exercice 2016.

    Indépendamment de cette question, il est opportun de garder à l’esprit qu’il existe toujours d’autres possibilités de structuration de l’investissement immobilier en France à partir du Luxembourg.

    Maître Saliha DEKHAR 
    Avocat à la Cour Barreau de Luxembourg 
    [email protected] 

     

    Voir l’article précédent : La S.C.I. luxembourgeoise : un eldorado ?