Les recettes fiscales en 2017 devront rapporter au pays 16,916 milliards d’euros. L’imposition des revenus et salaires alimenteront les caisses de l’Etat à hauteur de 3,5 milliards d’euros (contre 3,46 milliards en 2016).

La nouvelle réforme de la loi sur l’impôt sur le revenu1 entrée en vigueur au 1er janvier 2017 est sensée augurer un système de redistribution plus équitable et conforter ainsi le pouvoir d’achat des ménages.

Qu’en est-il concrètement ? Bref tour d’horizon2.

Les particuliers : de timides avancées contre de franches disciminations

Une amélioration timorée pour les contribuables particuliers :

  • Mise en place d’un barème d’imposition dit plus « progressif » (imposition à 38% pour les revenus atteignant 45.897,00€, puis 39% jusqu’à un plafond de 100.002,00€, 40% entre 100.003,00€ et 150.000,00€, 41% pour les revenus annuels supérieurs à 150.000,00€ et à 42% au-delà de 200.000,00€.
  • Abolition de l’impôt d’équilibrage budgétaire (0,5%).
  • Crédit d’impôt monoparental doublé et passe à 1.500,00€ pour les contribuables percevant moins de 35.000,00€/an.
  • Relèvement des plafonds de déductions tels que les intérêts débiteurs de la résidence principale, les frais de garde enfant (5.400,00€ au lieu de 3.600,00€) ou encore l’abattement forfaitaire pour entretien d’un enfant non fiscalement rattachés au ménage (4.020,00€ au lieu de 3.480,00€).
  • Le taux de retenue à la source sur les intérêts des résidents (loi Relibi) passe de 10% à 20%. Cette hausse s’appliquera seulement si les intérêts perçus dépasse un montant annuel de 250€ par personne et par agent payeur. Les petits épargnants ne seront donc pas concernés.
  • Le plafond de déductibilité des primes versées sur un contrat de prévoyance-vieillesse sera fixé à 3.200 euros par an, ceci indépendamment de l’âge du souscripteur.

Des conditions qui creusent les inégalités de traitement entre contribuables :

Résidents/ non-résidents :

A partir du 1er janvier 2018, l’accès à la classe 2 pour les travailleurs mariés non-résidents sera conditionné. Si ces derniers réalisent 90% de leurs revenus mondial au Luxembourg, ils pourront demander le bénéfice de l’imposition collective prévu à l’article 157 ter de la loi, à défaut ils seront traités au régime classe 1.

Conformément à la convention fiscale existant entre le Grand-Duché et la Belgique, le seuil est baissé à 50% pour les résidents belges.

Notons que cette restriction – qui n’existe d’ailleurs pas chez le contribuable résident – pénalisera les retraités frontaliers qui pour la plupart perçoivent une pension mixte pour avoir travaillé de part et d’autre de la frontière. Il est donc fort à redouter que le pallier de 90% ou de 50% soit hors d’atteinte, et obligera ainsi le pensionné non résident à subir d’emblée un traitement de classe 1.

Force est de constater qu’à ce stade la volonté d’équité fiscale qui semblait animer le législateur s’est émiettée aux quatre vents concernant le contribuable non-résident.

Il est également fort à craindre que le soucis d’égalité se soit perdu dans le raisonnement capricieux du législateur. Ainsi, malgré l’avis négatif du Conseil d’Etat, le législateur a maintenu le caractère « non révocable » du choix de la classe d’imposition. Le contribuable marié non-résident devra donc se décider au plus tard le 31 décembre de l’année précédente (article 3 ter de la loi). Or comment concevoir qu’un ménage puisse évaluer ses revenus anticipativement lorsque des événements particuliers peuvent s’imposer à lui (variation des revenus, cessation ou reprise d’activité etc) !

Le choix anticipatif et irréversible entre une imposition individuelle ou collective demeure un faux choix pour ne pas dire une partie de roulette russe.

Mariés/ pacsés :

Les contribuables signataires d’un partenariat légal (PACS) pourront bénéficier pour partie de la classe d’impôt 1A en présence d’un enfant à charge, voire être imposés collectivement s’ils en font le choix en fin d’année.

Alors que les couples mariés ayant un enfant à charge ne bénéficieront pas de la classe 1A en cas d’imposition individuelle. Il en sera de même pour un contribuable marié non-résident qui ne parviendrait pas à atteindre le seuil des 90% de revenu imposable au Luxembourg, permettant d’accéder à l’imposition collective.

Les sociétés : compétitivité et pragmatisme

Accroissement de la compétitivité :

Réduction progressive de l’IRC qui passe de 21% à 19% en 2017 pour ensuite tomber à 18% en 2018 (lorsque le revenu imposable dépasse 30.000€).

Afin de faciliter les transmissions d’entreprises familiales, la plus-value portant sur d’éventuels immeubles (terrains ou bâtiments) appartenant à l’entreprise cédée sera immunisée.

Encouragement à la diversification de l’économie :

Le gouvernement reste pragmatique en encourageant l’activité des start-ups qui se verront imposées à hauteur de 15% pour des sociétés dont le revenu imposable annuel ne dépasse pas 25.000 EUR. La bonification d’impôt pour investissement sera augmentée.

Des groupes de travail seront mis en place afin d’examiner au plus près des mesures spécifiques en faveur du développement des start-up et plus généralement des petites et moyennes entreprises (« PME »), ainsi que l’introduction d’un régime d’une réserve immunisée d’impôt pour investissement.

Mise en place des groupes de travail pour examiner notamment des mesures spécifiques en faveur du développement des start-up et plus généralement des petites et moyennes entreprises (« PME »), ainsi que l’introduction d’un régime d’une réserve immunisée d’impôt pour investissement.

Petit bémol :

L’impôt sur la fortune minimum des sociétés de participations financières est augmenté à 4.815 €. L’utilisation des pertes fiscales reportables pour les pertes réalisées à partir de 2017 est limitée.

1 Loi du 23 décembre 2016 portant mise en oeuvre de la réforme fiscale 2017.
2 Cet article a pour seule vocation de vulgariser le thème traité.

Maître Saliha DEKHAR
Avocat à la Cour
Barreau de Luxembourg
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