Un vice qui n’est pas forcément inhérent à la chose 

Dans cette affaire, le vendeur n’a jamais pu communiquer à son client le certificat de conformité du véhicule cédé. Or l’acheteur s’était rendu compte que sans ce document il lui était impossible d’immatriculer pour la première fois son véhicule et de l’assurer.

Les juges rappellent que le vice caché de la chose se définit comme « toute caractéristique occulte la rendant impropre à l’usage auquel on la destine, même si cette caractéristique n’est pas la conséquence d’un défaut structurel ».

Le véhicule vendu sans ce certificat doit donc être considéré comme affecté d’un vice caché, puisqu’il était évidemment impossible pour l’acheteur de circuler sur la voie publique sans immatriculation et sans assurance.

Un vice suffisamment grave justifiant la résolution de la chose

Les juges ont estimé que l’absence de ce certificat était suffisamment grave et justifiait la résolution de la vente.

Il est utile de rappeler que ce client avait le choix entre garder le véhicule et se voir rembourser une partie du prix d’achat, soit le rendre contre la restitution du prix de vente, dommages et intérêts compris.

✔ Remarque : Les juges ont relevé que la clause de style sensée couvrir tous vices (« le véhicule est vendu sans garantie et dans l’état dans lequel il se trouve et connu de l’acheteur à l’issue d’un essai sur la route et d’un examen approfondi ») était inopposable à l’acheteur.

*Arrêt du 18 juin 2015

Pour en savoir plus sur le sujet des vices cachés :

Acheter ou vendre son véhicule, attention aux mauvaises surprises

Maître Saliha DEKHAR
Avocat à la Cour Barreau de Luxembourg
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