Une tolérance de 24 jours ouvrables

Le 16 mars 2015, un accord amiable a été signé entre les deux pays introduisant une tolérance de 24 jours ouvrables pour les frontaliers belges amenés à travailler en dehors du Luxembourg.

Cela signifie que si un travailleur frontalier belge est amené à travailler en dehors de son Etat d’activité habituel (le Luxembourg) pendant une période inférieure à 25 jours, il continuera à être imposé au Luxembourg, ce qui n’était pas le cas avant.
En effet, avant cet accord, les frontaliers belges qui travaillent en dehors de leur pays d’emploi habituel devaient être fiscalisés dans le pays de résidence, c’est-à-dire en Belgique.

L’accord amiable introduisant la tolérance de 24 jours ouvrables est rétroactif et débute au 1er janvier 2015.

En cas de contrôle, quelles sont les preuves acceptées par le fisc belge ?

Si le fisc belge demande à un travailleur frontalier belge exerçant au Luxembourg de justifier sa présence au Luxembourg, plusieurs types de preuves peuvent être acceptés, en fonction de l’activité exercée par le travailleur.

Les autorités fiscales belges et luxembourgeoises ont convenu de règles communes pour le contrôle des travailleurs frontaliers en vue de garantir une plus grande sécurité juridique à toutes les parties concernées.

Liste des preuves transmise par l’Administration des contributions directes (ACD)

1. Pour les employés qui exercent une activité pour laquelle la présence sur le lieu de travail est indispensable (pour ces personnes, il est impossible d’effectuer leur activité ailleurs).
Exemple : la caissière dans un grand magasin, l’employé au guichet d’une banque/société d’assurance, l’infirmière dans un hôpital, l’ouvrier ou le technicien d’entretien dans une usine, etc.

Pour ces employés, il suffit de présenter un contrat de travail dans lequel il est clairement mentionné quelles sont les fonctions exercées et l’endroit où elles sont exercées. Si cela n’est pas repris de manière explicite dans le contrat, une attestation de l’employeur doit être jointe.

2. Pour les employés qui exercent une activité pour laquelle la présence sur un lieu de travail fixe n’est pas exigée, voire pas du tout probable (ici, il s’agira en grande partie des professions itinérantes).
Exemple : le représentant de commerce, l’infirmière à domicile, les chauffeurs de camions (auxquels l’article 15, § 3 ne s’applique pas), le technicien itinérant, etc.

Pour ces employés, un contrat de travail et/ou l’attestation de l’employeur ne sont pas suffisants. Ces personnes doivent pouvoir fournir annuellement une preuve de leur présence physique sur le territoire luxembourgeois. Cette preuve peut être fournie entre autres au moyen du kilométrage du véhicule, des bons de commande des clients, des factures, des comptes rendus de réunions, d’extraits d’ordre du jour, de factures de GSM, documents afférent à des chantiers (le lieu précis) où la présence du contribuable est exigée.

3. Pour les employés qui exercent une activité pour laquelle le travail peut être exécuté sur un lieu de travail fixe, mais peut aussi nécessiter de travailler en déplacement (à la maison ou ailleurs).
Exemple : l’ouvrier sur un chantier, le conseiller, le comptable, etc.

Pour cette catégorie d’employés, un contrat de travail et/ou l’attestation de l’employeur ne sont pas suffisants. Ces personnes doivent pouvoir fournir annuellement une preuve de leur présence physique sur le territoire luxembourgeois. Cette preuve peut être fournie entre autres au moyen du kilométrage du véhicule, des titres de transport datés pour le train, l’autobus, l’avion, les listes d’adresses des clients visités, les factures, des comptes rendus de réunions, d’extraits d’ordre du jour, de factures GSM, de fiches personnelles ou état du personnel en ce qui concerne les présences ou l’enregistrement du temps…

L’Administration des contributions donne également une liste non exhaustive des documents susceptibles de constituer une preuve :

  • le contrat de travail (indispensable mais parfois insuffisant en raison de la nature de l’activité exercée) ;
  • les bulletins de paie avec retenue d’impôt (constituent un indice, sans être comme tels déterminants) ;
  • l’avis d’imposition dans un autre Etat (constitue un indice, sans être comme tel déterminant) ;
  • les feuilles nominatives de pointage des heures de travail ;
  • les documents de transport nominatifs (billets de train, tickets d’avion, …) ;
  • les documents non nominatifs liés aux déplacements (preuves de péage, contraventions routières, …) ;
  • les factures d’achat de carburant ;
  • factures nominatives en rapport avec des frais de séjour (hôtel, location de voiture, …) ;
  • les listes de présence à des réunions (extrait de procès-verbal, …) ;
  • les documents relatifs à des achats de matériel, nourriture, dans l’Etat d’activité (factures de cartes de crédit, tickets de caisse, …) ;
  • les factures de téléphonie mobile (roaming) ;
  • les ordres de mission nominatifs ;
  • les documents relatifs à des chantiers (localisation précise) sur lesquels la présence du travailleur est requise
  • etc.

L’ACD précise qu’exceptionnellement et pour autant que la situation du travailleur n’ait pas évolué (même employeur, mêmes fonctions, même lieu d’activité), les preuves réunies pour une année récente pourront être invoquées pour attester de la présence au cours d’une année antérieure.

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