11. Activités accessoires
a) Définition et condition d’autorisation d’une activité accessoire (Art. 14 § 1 al.2 et art. 14 § 2 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Définition
Est considérée comme activité accessoire, tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.
Condition d’autorisation
Aucune activité accessoire ne peut être exercée ou autorisée, si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
b) Exercice d’activités du secteur privé (Art. 14 § 5 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
- la recherche scientifique- la publication d’ouvrages ou d’articles- l’activité artistique, ainsi que- l’activité syndicale.
c) Participation à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale, industrielle ou financière (Art. 14 § 6 loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
d) Exercice d’activités rémunérées du secteur public national ou international (Art. 14 § 7 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
e) Cumul d’activités accessoires (Art. 14 § 7 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que leur exercice se concilie avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction et qu’il y a compatibilité, de fait et de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance et de la dignité du fonctionnaire.
12. Détention d’intérêts dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l’administration du fonctionnaire
(Art. 14 § 3 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire d'avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service.