L’affaire dite des Bourses pour les frontaliers vient de connaître un nouveau rebondissement. L’avocat général, M.Mengozzi a affirmé que le Luxembourg pouvait soumettre à la condition de résidence le versement de l’aide pour les études supérieures aux enfants de travailleurs frontaliers.

Le Tribunal administratif de Luxembourg avait été saisi de plusieurs recours ces derniers mois, suite au refus par les autorités luxembourgeoises d’accorder l’aide financière pour études supérieures aux enfants des frontaliers, parce qu’ils ne résident pas au Luxembourg. Les frontaliers contestent ce refus et considèrent que c’est une discrimination, car la législation luxembourgeoise implique une différence de traitement entre les enfants des travailleurs luxembourgeois et ceux des travailleurs frontaliers, ce qui serait contraire au principe de la libre circulation des personnes.

Pourtant, l’avocat général considère que la condition de résidence est appropriée, si la Cour admet qu’un État membre peut prendre des mesures pour favoriser l’accès de sa population à l’enseignement supérieur pour ensuite intégrer et enrichir le marché du travail luxembourgeois.

Il suggère ainsi à la Cour “d’indiquer au juge national les critères pour vérifier que cette condition [de résidence] soit appropriée et proportionnée à l’objectif d’assurer la transition de l’économie luxembourgeoise vers une économie de la connaissance”.

Dans un communiqué, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, François Biltgen a fait savoir qu’il “analysera en détail les conclusions de l’avocat général qui (…) soulève un certain nombre de questions nécessitant réponse”.

A noter que les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice. C’est-à-dire que l’Avocat général propose à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l’affaire dont il est chargé, mais les juges doivent encore délibérer sur cette affaire. La décision finale appartient donc à la Cour de Justice de l’Union Européenne et l’arrêt ne sera rendu qu’à une date ultérieure.