http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=e6dbbd30-9c9f-4f48-828e-d8ac3b29219b#findHighlighted
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"En ce quiconcerne le résident belge :
d) le résidentbelge doit être un "employé" de l'entreprise. Celasignifie qu'il doit être un travailleur salarié de l'entreprise quilui met le véhicule à disposition. Le résident belge peut égalementêtre gérant, actionnaire ou administrateur de l'entreprise qui luimet le véhicule à disposition mais doit dans cette situationjustifier exercer une activité au sein de l'entreprise (gérant,comptable, secrétaire …) et être rémunéré pour cetteactivité. N'est pas un "employé" et ne peut doncbénéficier du régime l'actionnaire ou l'administrateur del'entreprise qui n'exerce aucune activité au sein de celle-cihormis la perception des dividendes et le cas échéant laparticipation au Conseil d'administration;
e)l'utilisation du véhicule doit être prévue expressément dans lecontrat de travail entre l'entreprise et le résident belge (oudans un document séparé qui lie l'entreprise et le membre de sonpersonnel). Cette condition n'a pas seulement trait à uncontrat formel relatif à la mise à disposition, mais exclutégalement toute utilisation du véhicule par le résident belge pourune autre activité appointée ou pour une activité en tant quegérant ou administrateur dans une autre société que celle qui a misle véhicule à disposition;
f) le véhiculedoit être principalement utilisé par le résident belge à des finsprofessionnelles (déplacements domicile - lieu de travail etdéplacements professionnels sur l'ordre de l'entreprise) etpeut seulement accessoirement être utilisé à des fins privées. Leconjoint et les enfants fiscalement à charge vivant sous le mêmetoit sont aussi autorisés à utiliser le véhiculeaccessoirement. Le caractère accessoire de l'utilisationprivée du véhicule implique également que le régime peut seulementêtre accordé pour une voiture par membre du personnel;
g) le régime peutêtre refusé en cas d'utilisation systématique. Est considérée commeutilisation systématique la situation où le véhicule est destiné àêtre essentiellement utilisé en Belgique à titre permanent. Celasignifie que l'utilisation du véhicule en Belgique doit resteraccessoire par rapport à l'utilisation du véhicule à l'étranger etpar conséquent que le résident belge doit effectuer de manièrehabituelle le déplacement domicile (Belgique) - lieu de travail(situé dans un autre Etat membre). Le régime est donc exclu pour lemembre du personnel qui utilise le véhicule à partir de sondomicile et n'effectue que très rarement le déplacement au siège del'entreprise étrangère. Le fait que le résident belge effectue demanière habituelle le déplacement à l'étranger doit être prévu dansle contrat de travail (ou dans un document séparé qui liel'entreprise et le membre de son personnel)."
https://www.senate.be/www/?MIval=/consulteren/publicatie2&BLOKNR=4&COLL=C&LEG=5&NR=281&SUF=&VOLGNR=&LANG=nl
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Mme Dominique Tilmans (MR). - Monsieur le ministre, l'article 4.2.2. 15. f) de la circulaire 43/2006 de l'AFER du 21 décembre 2006 relative aux véhicules des frontaliers énonce clairement que « le véhicule doit être principalement utilisé par le résident belge à des fins professionnelles (déplacements entre le domicile et le lieu de travail et pour les déplacements professionnels sur ordre de l'entreprise) et peut seulement accessoirement être utilisé à des fins privées ; le conjoint et les enfants fiscalement à charge vivant sous le même toit sont aussi autorisés à utiliser le véhicule accessoirement ».
Les douaniers effectuent souvent des contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise concernant les attestations de TVA. Ces contrôles doivent se faire et chacun est censé respecter la loi. Cependant, des femmes dont les maris sont propriétaires de véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et en ordre d'attestation ont reçu une amende pour « usage abusif de l'attestation de TVA du véhicule ».
Comment expliquer que l'on puisse exiger une amende pour « usage abusif de l'attestation de TVA du véhicule » quand le véhicule est accessoirement utilisé par un membre de la famille à des fins privées ? Quel recours ont ces personnes pour contester l'amende ?
Un frontalier belge a introduit une demande d'attestation de TVA au SPF Finances de Neufcháteau le 25 juillet 2013. L'attestation lui est parvenue quatre mois plus tard. Et pour l'attestation de son véhicule précédent, il avait attendu neuf mois. Comment expliquer ces délais ? L'administration manque-t-elle d'effectifs ? Que doivent faire les frontaliers pendant la période transitoire ?
Monsieur le ministre, je souhaite avoir votre point de vue sur deux cas précis. Un résident belge qui loue à l'aéroport une voiture équipée de plaques luxembourgeoises pour rentrer chez lui est-il dans la légalité ou dans l'illégalité ?
Un résident belge frontalier qui dépose son véhicule personnel immatriculé en Belgique pour un entretien dans un garage luxembourgeois et se fait prêter un véhicule immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg pendant les deux jours d'immobilisation de son véhicule personnel, est-il dans la légalité ou dans l'illégalité ?
M. Koen Geens, ministre des Finances, chargé de la Fonction publique. - Madame Tilmans, je vous confirme que le régime de l'attestation d'affectation non imposable prévu par la circulaire autorise le conjoint et les enfants fiscalement à charge vivant sous le même toit à utiliser le véhicule accessoirement. Si des amendes ont été réclamées sur cette base uniquement, j'invite les personnes concernées à s'adresser au bureau des douanes compétent en invoquant la circulaire précitée afin d'en obtenir l'annulation.
En ce qui concerne le cas du frontalier ayant introduit une demande d'attestation au bureau de la TVA de Neufcháteau, je vous invite à me transmettre les coordonnées précises de la personne concernée afin que le dossier puisse être réglé dans les meilleurs délais.
Enfin, concernant vos deux dernières questions, les situations évoquées n'engendrent aucune conséquence TVA en Belgique. La situation de la société louant une voiture avec une plaque luxembourgeoise à un résident belge afin que ce dernier puisse rentrer chez lui, de même que la situation du garage luxembourgeois mettant un véhicule à la disposition d'un client résidant en Belgique sont visées par le Code de la TVA. Les déplacements des véhicules concernés sont considérés comme des affectations non imposables.
Mme Dominique Tilmans (MR). - Je vous remercie, monsieur le ministre. Les contrôles sont nécessaires, je n'en disconviens pas, mais sachant que le délai pour obtenir l'attestation requise est plutôt long, le zèle des douaniers m'interpelle quelque peu. En tout cas, je crois qu'ils devraient se contenter d'appliquer la loi.