Bien qu’il puisse avoir des conséquences dans les relations contractuelles sur le lieu de travail, le mi-temps thérapeutique n’apparaît au travers d’aucune disposition du Code du Travail.

Il faut se référer à l’article 169 alinéa 3 des Statuts de la Caisse Nationale de Santé afin d’en trouver une évocation :

« Si, en accord avec l’assuré et l’employeur, le Contrôle médical de la sécurité sociale estime indiquée une reprise du travail à mi-temps pendant l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, la Caisse nationale de santé informe par écrit les deux parties de l’octroi d’un congé thérapeutique à mi-temps. La moitié seulement de la période en cause est mise en compte comme période d’incapacité de travail, la fraction de jour étant négligée. »

Grosso modo, la procédure conduisant au mi-temps thérapeutique peut se synthétiser de la sorte :

  • le salarié présente une incapacité de travail qui lui permet toutefois une reprise modérée de ses fonctions ;
  • le médecin traitant du salarié adresse alors une demande de mi-temps thérapeutique au Contrôle médical ;
  • La demande présentée est évaluée par le médecin du Contrôle médical, soit sur base du dossier médical soit après avoir examiné le salarié ;
  • L’accord de l’employeur pour la mise en place d’une telle mesure est sollicité ;
  • En cas d’accord de celui-ci, et si le Contrôle médical de la sécurité sociale estime indiquée une reprise du travail à mi-temps pendant l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, la Caisse nationale de santé informe par écrit les deux parties de l’ctroi d’un congé thérapeutique à mi-temps.

Le salarié reprend ainsi son activité auprès de l’employeur à concurrence, en général, de la moitié du temps de travail normalement convenu.

Le salaire est versé à hauteur de 50% par l’employeur, et à hauteur de 50% par la CNS.

Le salarié se trouvant à nouveau sur son lieu de travail, qu’en est-il de la possibilité pour l’employeur de le licencier en cas de faute de celui-ci ?

La prise en charge par moitié de la CNS et le versement d’indemnités pécuniaires de maladie jouent-elles comme une protection contre le licenciement octroyant ainsi un blanc-seing au salarié ?

Autrement dit, le mi-temps thérapeutique constitue-t-il une modalité de l’arrêt de travail initial ou une reprise effective du travail ?

La question est importante car si l’on considère que le contrat demeure suspendu (c’est-à-dire interrompu) pendant la durée du mi-temps thérapeutique, le salarié, dont l’inaptitude physique partielle résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne pourra pas être licencié.

Toutefois retenir cette solution n’est que très peu envisageable, tant du point de vue médical que du point de vue juridique.

D’un point de vue médical, même si la reprise est aménagée, il y a reconnaissance d’une aptitude à exercer une activité ce qui est bien évidemment inconciliable avec une déclaration d’incapacité.

D’un point de vue juridique, et quand bien même le salaire perçoit de la CNS des indemnités pécuniaires de maladie, la reprise du travail lève la suspension des effets du contrat de travail.

Le mi-temps thérapeutique constitue ainsi bel et bien une reprise effective du travail et l’employeur retrouve donc toute latitude pour procéder à un licenciement fondé sur des motifs personnels ou économiques.

Me Pascal Peuvrel
Avocat à la Cour
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Me Franck SIMANS
Avocat à la Cour