Ainsi, la gravité des maux dont est atteint le salarié et la nature des fonctions occupées par ce dernier, peuvent remettre en cause son aptitude à exercer son dernier poste de travail, et donc envisager un éventuel reclassement professionnel interne ou externe.

Par conséquent, il paraissait intéressant de consacrer une chronique juridique pour évoquer le détail des modifications envisagées par la loi du 23 juillet 2015 concernant le reclassement interne et externe.

On peut ainsi noter une première modification au niveau de la saisine du médecin du travail qui a vocation à intervenir de manière plus précoce que par le passé.

En effet, selon le nouvel article L-552-2 (1) du Code du travail, lorsque le contrôle médical de la sécurité sociale estime qu’une personne est susceptible de présenter une inaptitude à son dernier poste de travail, il saisit la commission mixte de reclassement et le médecin du travail en même temps, alors qu’avant, seule la commission mixte était saisie.

Il lui appartenait ensuite de saisir le médecin du travail compétent, ce qui rendait la procédure un peu plus longue.

Par le biais de cette modification législative, le médecin du travail est donc en mesure de rendre un avis beaucoup plus rapidement que par le passé.

De surcroît, le nouvel article L-552-2 (2) du Code du travail prévoit que le médecin du travail doit délivrer son avis à la commission mixte dans un délai de 3 semaines suivant sa saisine, que le salarié soit capable ou non d’exercer son dernier poste de travail.

En cas d’incapacité reconnue dans le chef du salarié, l’avis du médecin du travail portera sur les éléments suivants :

  • Capacité de travail résiduelle ;

  • Réduction du temps de travail éventuelle ;

  • Adaptation du poste de travail ;

  • Caractère transitoire ou définitif de l’incapacité de travail ;

  • Périodicité des réévaluations médicales à diligenter.

Il appartiendra ensuite à la commission mixte de se prononcer dans un délai de 40 jours sur les dossiers qui lui sont retournés par le médecin du travail, alors que par le passé le délai courait à compter de sa saisine.

Une autre nouveauté réside dans la mise en place d’une procédure automatique de reclassement dans l’hypothèse prévue au nouvel article L-326-9 paragraphe 5 du Code du travail :

«(5) Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs et que le salarié occupé pendant au moins dix ans par l’entreprise est déclaré inapte pour son poste de travail, étant un poste à risques, l’employeur est tenu de procéder au reclassement professionnel interne au sens de l’article L. 551-1. Pour apprécier, le cas échéant, l’inaptitude visée à l’alinéa qui précède, le médecin du travail compétent examine l’intéressé et procède à une étude détaillée du poste comportant une visite du poste faite en présence du salarié et de l’employeur. »

A travers cette évolution législative, les salariés d’une entreprise de plus de 25 salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté et occupant un poste à risque se voient garantir une alternative en matière de reclassement interne par l’intermédiaire du médecin du travail.

En ce qui concerne les salariés ayant moins de 3 ans d’ancienneté, ils ne pourront être éligibles au reclassement qu’à la seule condition de disposer d’un certificat médical d’aptitude au poste de travail établi dès l’embauche par le médecin du travail, conformément à l’article L-551-1 paragraphe 1.

Enfin, la protection des salariés contre le licenciement s’est accrue avec la loi du 23 juillet 2015, puisqu’elle prévoit expressément dans son article L-551-2 paragraphe 2 alinéa 1 que tout licenciement ou toute convocation à un entretien préalable seront considérés comme nuls à compter de la saisine de la commission mixte et pour les 12 mois suivant la notification de la décision à l’employeur de procéder au reclassement interne.

Il s’agit d’une avancée non négligeable puisque préalablement à cette modification législative, et bien que tout licenciement pendant la procédure de reclassement soit interdit, la loi opérait une distinction entre les salariés qui bénéficiaient d’ores et déjà d’une décision en matière de reclassement et ceux dont la procédure était toujours en cours devant la commission mixte, qui ne pouvaient solliciter la nullité de leur licenciement.

A travers la loi du 23 juillet 2015, le législateur a donc manifesté la volonté claire de mettre un terme à une différence de traitement entre les salariés visés par le reclassement, quel que soit le stade de la procédure.

Me Pascal Peuvrel
Avocat à la Cour
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Me Natacha STELLA    
Avocat à la Cour