C’est un fait : à chaque épisode neigeux, les routes du pays sont sens dessus dessous. Illustration en a encore été faite mercredi matin quand les automobilistes, au réveil, ont compris qu’ils allaient passer un sale quart d’heure, façon de dire, au volant de leur voiture.

Pris dans la nasse, beaucoup d’entre eux, bloqués dans les files, ont prévenu leur employeur qu’ils ne viendraient pas travailler, ou en tout cas qu’ils ne pointeraient pas à l’heure. Quid de la législation à ce sujet ?

Le patron n’est pas tenu de rémunérer les heures non prestées en France

Les salariés concernés ont-ils seulement le droit de justifier leur retard ou leur absence au seul motif que la voie est blanche ? Au sens de l’administration française, oui. “L’absence ou le retard du salarié en cas d’intempéries (tempêtes, fortes chutes de neige…) n’est pas une faute s’il lui est impossible de se rendre au travail.

A condition bien sûr qu’il remplisse ses obligations, à savoir : prévenir au plus tôt l’employeur et lui apporter une preuve du contretemps.

Sans s’y conformer, le salarié s’expose à des sanctions pouvant aller de la mesure disciplinaire à la retenue sur salaire, voire davantage.

Le patron, lui, n’est pas tenu de rémunérer les heures ou jours non prestés, hormis si la convention collective le prévoit. Il peut toutefois suggérer des alternatives comme le télétravail ou la récupération des heures d’absence.

Dans les cas de force majeure, l’employé peut invoquer son droit de retrait, inscrit dans le Code du travail français, lorsqu’il encourt un risque, notamment lors d’un déplacement professionnel. Dans cette circonstance précise, il sera financièrement dédommagé.

Pas de dispense spécifique prévue au Luxembourg

Au Grand-Duché, la législation est plus ou moins identique. “A ma connaissance, il n’existe pas, dans le Code du travail luxembourgeois, de dispense de travail particulière justifiant l’absence d’un salarié quand il est impossible de se rendre sur son lieu de travail“, précise Me Saliha Dekhar, avocate au Barreau de Luxembourg.

L’affaire se règle en effet au cas par cas entre le salarié et son supérieur. Néanmoins, “ce dernier pourrait difficilement justifier un licenciement, à moins que les intempéries se prolongent et causent une désorganisation du service”, poursuit la juriste.

L’employé récupère ses heures ou convient d’un congé sabbatique

Aussi, le salarié devra apporter la preuve de l’imprévu et “cherchera un autre moyen pour se rendre à son travail“, mentionne le Guichet. S’il ne se présente pas sur le lieu de travail, il ne sera pas indemnisé, sauf cas exceptionnel. Trois possibilités sont alors envisagées :

  • La personne rémunérée prend congé, s’il lui reste des jours disponibles, et touchera ses émoluments normalement ;
  • L’employé récupère ses heures en respectant la loi, à savoir un maximum de 10h/jour et de 48h/semaine ;
  • Les deux parties considèrent la durée d’indisponibilité comme un congé sabbatique, non rémunéré.

Des exceptions pour certains secteurs

Il existe en outre des dispositions prévoyant une période de chômage en cas d’intempéries en vigueur toute l’année (la chaleur en fait partie).

Celles-ci s’appliquent à certains pans de l’économie. “Les salariés ou apprentis occupés dans les secteurs du bâtiment et du génie civil ainsi que les branches artisanales connexes dont l’activité normale se déroule sur les chantiers, et qui subissent des pertes de rémunération en raison du fait qu’ils ne peuvent plus travailler régulièrement par suite de l’effet immédiat des intempéries“, indique l’Inspection du Travail et des Mines.

Durant ce laps de temps, il existe deux cas de figure pour l’employé :

  • Le patron peut décider d’envoyer son travailleur sur un autre chantier temporairement sans que ce dernier n’ait le droit de refuser ;
  • Si l’activité est momentanément stoppée, le salarié percevra une rémunération correspondant à 80% du salaire horaire moyen brut calculé à partir des trois derniers mois précédant la survenance du chômage.

A noter qu’au sens du Code du travail local, “sont considérés comme intempéries, à condition que l’effet direct et immédiat de ces intempéries entraîne l’impraticabilité du lieu de travail, ou bien rende l’accomplissement des travaux impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique des travaux à exécuter (la pluie, le froid, la neige, le gel, le dégel, chaleur exceptionnelle).