Rappel – Le principe de la clause d’essai

La période d’essai, bien que facultative est la clause quasi-obligée des contrats de travail. La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, avant de l’embaucher définitivement. Elle n’est ni inférieure à 2 semaines ni en principe supérieure à 6 mois (Le plafond peut cependant atteindre 12 mois lorsque rémunération mensuelle brute est égale ou supérieure à 4 474,31 euros au 1er janvier 2020).

Pendant ce temps, l’employeur tout comme le salarié peut rompre de manière unilatérale le contrat de travail sans aucun formalisme particulier à l’exception d’un délai de préavis. L’employeur n’a pas à justifier les motifs l’ayant poussé à prendre cette décision.

Le Covid-19 suspend la période d’essai : Il faut savoir qu’en date du 1er avril 2020, un règlement grand-ducal suspend la période d’essai et ses effets (en dérogation aux articles L. 111-3, L. 121-5, L. 122-11 et L. 131-7 du Code du travail) pour les entreprises directement touchées par les décisions de fermeture prises par le Gouvernement et pour celles admises au chômage partiel pour cas de force majeure que représente le Covid-19.

Les contrats concernés sont les contrats d’apprentissage, les contrats de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de mission. Cette mesure prend effet à compter du 1er avril 2020, respectivement à l’admission du salarié au régime spécial de chômage partiel. Elle se termine à la fin de l’état de crise qui pour le moment n’est pas encore annoncée au Luxembourg. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours au lendemain de l’état de crise.

Quelles sont les conséquences à tirer de cette suspension temporaire ?

Même si le prédit règlement ne le mentionne pas expressément, l’esprit des mesures d’urgence prises par le Gouvernement pendant la crise du Covid-19 vise à préserver l’emploi, et en l’occurrence à protéger du licenciement les employés en période d’essai réputés précaires.

Rappelons que seule la période d’essai est suspendue, et le contrat de travail perdure pendant l’état de crise, puisque le salarié reste à disposition de l’employeur tout en étant rémunéré.

Il est également à noter que le Gouvernement n’a pas prévu pour les CDD de limitation maximale de la prorogation de l’essai, comme c’est le cas en pour le congé maladie puisque la prolongation ne peut pas excéder un mois afin d’éviter que le contrat devienne à durée déterminée.

Maître Saliha DEKHAR Contact : [email protected]