Va-t-on voir foisonner les pointeuses dans les entreprises ? L’idée semble tomber comme un cheveu sur la soupe à première vue. Elle n’en reste pas moins très sérieusement considérée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

L’autorité judiciaire de l’UE vient en effet de publier, le 14 mai, un arrêt sur le sujet, dont la conclusion est sans ambages : « afin d’assurer l’effet utile des droits conférés par la directive sur le temps de travail et par la Charte, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. »

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A l’origine de ce verdict, une discorde entre un syndicat espagnol, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) et la filiale espagnole de la Deutsche Bank.

La CCOO a saisi la Cour centrale espagnole avec l’intention d’obliger la Deutsche Bank à installer un système d’enregistrement du temps de travail journalier effectué par le personnel.

Le but ? Faire respecter les horaires prévus et l’obligation nationale de transmettre aux représentants syndicaux le relevé des heures supplémentaires prestées mensuellement par les salariés.

L’établissement financier s’est lui, appuyé, sur la jurisprudence de la Cour Suprême espagnole pour étayer sa contestation.

Tenir compte des spécificités des entreprises

Or, l’Audiencia Nacional et donc la CJUE se sont prononcées dans le sens du syndicat, cette dernière arguant que « en l’absence d’un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur, il n’est possible de déterminer de façon objective et fiable ni le nombre d’heures de travail effectuées ainsi que leur répartition dans le temps ni le nombre d’heures supplémentaires, ce qui rend excessivement difficile, sinon impossible en pratique, pour les travailleurs de faire respecter leurs droits. »

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La Cour plaide donc pour que des mesures soient implémentées pour y remédier mais en laisse la responsabilité aux Etats membres.

Tout comme elle accorde une certaine flexibilité quant à l’application d’un tel procédé en fonction des sociétés. « Il incombe aux Etats membres de définir les modalités concrètes de mise en œuvre d’un tel système, en particulier la forme que celui-ci doit revêtir, en tenant compte, le cas échéant, des particularités propres à chaque secteur d’activité concerné, voire des spécifiés, notamment, e la taille des entreprises. »

Affaire à suivre donc.