Depuis la loi du 25 avril 2019, le congé payé annuel au Luxembourg est de 26 jours par an, indépendamment de l’âge du salarié. Il s’agit de jours ouvrables et donc les jours fériés légaux et les dimanches en sont exclus.

Lorsque la durée hebdomadaire de travail se trouve répartie sur 5 jours ouvrables, le jour de repos n’est pas mis en compte pour le congé de récréation (congé payé).

Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail se trouve répartie sur 5½ ou 6 jours ouvrables, la semaine de congé doit dans tous les cas être mise en compte à raison de 5 jours ouvrables.

Certaines conventions collectives permettent de déroger à ces règles relatives aux congés annuel, mais il faut que ce soit dans le sens favorable aux salariés.

Les jours de congés non pris peuvent-ils être payés ?

Les jours d’un congé annuel qui ne sont pas pris au cours d’une année donnée ne peuvent pas être remplacés par une indemnité compensatrice au cours d’une année ultérieure.

Le Code précise ainsi qu’il est interdit au salarié de faire abandon du congé auquel il a droit, fût-ce même contre une indemnisation compensatoire.

Exceptions en cas de résiliation du contrat de travail

Si le contrat de travail prend fin, soit par un licenciement ou une démission, le salarié bénéficie dans ce cas, d’une indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement.

La Cour d’appel a cependant affirmé qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre les diverses causes de cessation du contrat de travail de sorte que le salarié a droit à une indemnité de congé non pris également dans le cas d’une résiliation de plein droit du contrat de travail suite à une absence pour maladie de très longue durée.

Peut-on reporter ses congés annuels ?

  • Durant la première année de travail, le salarié peut reporter ses congés payés non pris jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
  • Pour les autres salariés, les congés non pris à la fin de l’année, peuvent être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Passé ce délai, les jours de congé sont définitivement perdus pour le salarié.

Le congé non pris également dans le cas d’une résiliation de plein droit du contrat de travail suite à une absence pour maladie de très longue durée (voir explications ci-dessous).

Cas particulier : le report des congés pour cause de maladie

Selon le Code du travail, la maladie n’est pas reconnue comme un motif de report du congé de l’année en cours à l’année suivante.

Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) du 20 janvier 2009 a cependant décidé qu’une législation nationale qui prévoit que le droit au congé annuel s’éteint à la fin de la période de référence ou d’une période de report sans que le salarié n’ait eu la possibilité d’exercer son droit, est contraire à la Directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, directive que le Luxembourg a transposée par la loi du 19 mai 2006.

La maladie constitue donc à présent un motif pour reporter le congé de l'année en cours non seulement jusqu'à la fin de la période de report - qui correspond soit à la période allant jusqu'à la fin de l'année suivante au cas où il s'agit du congé proportionnel de la première année d'embauche, soit à la période allant jusqu'au 31 mars de l'année suivante dans le cas normal du congé annuel de récréation non encore pris -, mais même au-delà, si le salarié était dans l'impossibilité de prendre son congé jusqu'à la fin de la période de report.

A noter que les juges nationaux appliquent désormais cette jurisprudence (TTL du 25 février 2009, n° 826/2009 du rôle).

Exemples : le salarié a encore 15 jours de congé.

  • En cas de maladie ininterrompue de septembre à décembre, le solde de congé pourra être reporté sur l’année suivante.
  • En cas de maladie de septembre à fin novembre, les congés devront être pris avant de l’année.

Source : itm.lu

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