Il sera en effet désormais possible pour le conjoint ayant abandonné ou réduit son activité professionnelle durant le mariage, d’être assuré rétroactivement au régime général d’assurance pension pour une période équivalente à celle de la réduction ou de l’abandon de son activité.

Cette nouvelle politique a le mérite de mettre un terme à la situation défavorable dans laquelle se retrouvait le conjoint s’étant consacré à l’éducation des enfants, face à l’autre conjoint ayant également profité de cette réduction d’activité sans subir cependant aucun impact sur ses propres droits à pension.

Le régime juridique de l‘achat rétroactif de pension lors du divorce

Aux termes du nouvel article 252 du Code civil, celui des conjoints qui aura réduit ou abandonné son activité professionnelle au cours du mariage pourra demander au juge aux affaires familiales (JAF), dans le cadre de la procédure de divorce, de procéder au calcul d’un montant de référence, destiné à effectuer un achat rétroactif de pension.

Ce montant de référence correspond à la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d’abandon ou de réduction de l’activité, multiplié par le nombre de mois de cette période d’abandon ou de réduction.

Le conjoint qui aura réduit ou abandonné sa carrière professionnelle disposera alors d’une créance envers l’autre conjoint, à hauteur de 50 % du montant de référence. Ce montant à charge du conjoint débiteur, est destiné à être versé à la Caisse Nationale d’Assurance Pension et à permettre d’assurer au conjoint créancier, des droits à pension pendant une période équivalente à celle de la réduction ou de l’abandon de l’activité professionnelle.

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Le plafond de l’actif commun disponible

Ce droit à l’achat rétroactif de pension n’est toutefois pas illimité. La loi sur le divorce a en effet voulu éviter que le montant mis à charge du conjoint débiteur n’entame son patrimoine personnel.

Le montant calculé par le JAF ne sera versé qu’à concurrence de ce que permettent les liquidités contenues dans le patrimoine commun ou indivis des époux, après le règlement des dettes communes aux époux.

Si des liquidités suffisantes sont disponibles, l’entièreté du montant calculé sera versée à la Caisse Nationale d’Assurance Pension, dès la fin des opérations de liquidation et partage des biens communs ou indivis.

Dans le cas inverse, seul le montant disponible sera versé. Par la suite, le versement pourra, le cas échéant, être complété, au cas où des liquidités supplémentaires seraient créées (par exemple, en cas de vente de l’ancien logement familial).

Il pourra ainsi être procédé à des versements supplémentaires, chaque fois que de nouvelles liquidités seront disponibles, et ce, jusqu’à ce que le montant calculé initialement soit atteint, ou jusqu’à épuisement du patrimoine commun des époux.

La conséquence de l’insuffisance de l’actif commun

L’insuffisance de l’actif commun aura pour fâcheuse conséquence de réduire la période d’assurance. Cette période n’équivaudra plus à celle de réduction ou d’abandon de l’activité professionnelle, comme le veut le principe.

Le nombre de mois durant lesquels le conjoint bénéficiera de pensions sera réduit de sorte à ce que le minimum cotisable mensuel puisse être inscrit dans chacun de ces mois restants.

L’obligation d’utiliser la somme accordée à des fins d’assurance pension

Finalement, afin de garantir l’efficience du système, la loi prévoit que le conjoint débiteur pourra demander la restitution du montant versé, au cas où le conjoint créancier ne procèderait pas au versement de celui-ci à la Caisse Nationale d’Assurance Pension.

Impossible donc de contourner le régime, afin d’utiliser ce capital à court terme et à d’autres fins que celle de l’assurance pension.

On peut donc saluer la mise en place de ce régime novateur, et visant à atteindre l’objectif plus que légitime de la valorisation du temps consacré à la famille. Il reste toutefois encore à découvrir comment ces dispositions seront appliquées en pratique à compter de ce mois-ci.

Me Pascal PEUVREL, Avocat à la Cour : [email protected]

Me Estelle BURET, Avocat