La fiscalité des non-résidents a considérablement changé depuis l’année fiscale 2018.

  1. Une demande d’assimilation au résident qui conduirait à une charge fiscale plus élevée est dorénavant maintenue par l’Administration des Contribution.
  2. Les non-résidents mariés sont concernés par 3 régimes fiscaux différents et le mauvais choix peut s’avérer fatal.
  3. La problématique du taux des 90% nécessaire à la demande d’assimilation est lourdement aggravée étant donné qu’elle concerne maintenant tous les non-résidents mariés.

Réforme fiscale 2017

La réforme fiscale 2017 visait une amélioration de l’égalité de traitement fiscal entre les contribuables résidents et non-résidents. Les dispositions spéciales affectant plus particulièrement les non-résidents ont pris effet, après une phase transitoire ou de préparation, le 1er janvier 2018.

Nouvelle méthode d’attribution de la classe 2

La mise en place de nouvelles dispositions d’attribution de la classe 2 était indiscutablement nécessaire afin de mettre fin à un « privilège » fiscal dont bénéficiaient certains non-résidents mariés.

En effet, avant le 1er janvier 2018, les contribuables non-résidents mariés étaient imposables en classe 1A voire en classe 2, à condition de percevoir plus de 50% des revenus professionnels du ménage au Luxembourg. Cette méthode d’attribution des classes d’impôt produisait effectivement des situations injustement favorables, essentiellement dues à la réduction significative du taux d’imposition par l’application du splitting de la classe 2 sans tenir compte des revenus non-luxembourgeois.

Depuis le 1er janvier 2018, les contribuables non-résidents mariés sont imposés individuellement selon le droit commun en classe 1 sur leurs seuls revenus luxembourgeois. Une imposition en classe 2 reste néanmoins possible dans le cadre d’une demande pour l’application des dispositions de l’assimilation au résident selon article 157ter LIR et de l’article 24 §  4a de la convention contre les doubles impositions entre le Luxembourg et la Belgique.

Cette nouvelle méthode améliore ainsi l’équité de traitement fiscal entre les contribuables résidents et non-résidents en mettant fin à une possible évasion fiscale résultant de l’absence de l’obligation de la mondialisation des revenus du contribuable non-résident au Luxembourg.

Nouveau principe de l’application des effets de l’assimilation au résident

Les circulaires du directeur des contributions LIR n157ter/1 du 8 janvier 2003 et LIR n 157ter/1 du 27 juin 2008 mettaient à l’abri les contribuables non-résidents en précisant :

« …… le régime d’imposition de l’article 157ter L.I.R. n’est applicable que sur demande des contribuables non résidents et ne peut par conséquent jouer qu’en leur faveur. En effet, au cas où les dispositions de l’article 157ter L.I.R. s’avéreraient être en défaveur des contribuables non résidents, l’impôt relatif à leurs revenus indigènes est à déterminer conformément aux dispositions des articles 157 et 157bis LIR. »

Une demande d’assimilation défavorable formulée par un contribuable non-résident n’était pas retenue avant 2018.

Le nouveau circulaire du directeur des contributions LIR n 157ter/1 du 21 mars 2019 fait disparaitre cette disposition et supprime ainsi rétroactivement cette protection à partir de l’année fiscale 2018.

A noter que la publication de cette nouvelle mesure essentielle est parue le 21 mars 2019 sur le site internet de l’Administration des Contributions soit 6 jours ouvrables avant la date légale du dépôt des déclarations.

Une demande d’assimilation défavorable est maintenue à partir de l’année fiscale 2018.

Bienfaits de l’assimilation au résident

La demande d’assimilation permet au non-résident d’être imposé au Luxembourg aux conditions qui lui seraient applicables en tant que résident et ainsi de faire valoir l’ensemble des dépenses fiscales et des revenus négatifs tout comme certaines charges extraordinaires.

Le célibataire monoparental peut par ce biais réclamer le crédit d’impôt monoparental.

Les non-résidents mariés peuvent par cette demande obtenir le maintien du taux d’imposition de la classe 2

Conditions d’accès à l’assimilation au résident depuis 2018

La demande est accessible aux contribuables non-résidents qui réalisent au moins 90% de l’ensemble de leurs revenus au Luxembourg ou qui perçoivent moins de 13.000€ de revenus non luxembourgeois.

Une nouvelle règle dite « règle des 50 jours » assouplie la situation du « salary-split ».

Ainsi « les revenus provenant d’une occupation salariée, dont le droit d’imposition ne revient pas au Luxembourg, en vertu d’une convention contre les doubles impositions, sont à assimiler aux revenus imposables au Grand-Duché uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail » lors de la détermination du taux d’au moins 90%.

Il reste à préciser qu’il suffit qu’au moins un des époux remplisse une des conditions reprises ci-haut et que la demande soit faite conjointement.

La convention fiscale belgo-luxembourgeoise quant à elle, étend les limites de l’article 157ter LIR et permet aux contribuables non-résidents ayant leur résidence fiscale en Belgique de demander une assimilation au résident si au moins 50% des revenus professionnels du ménage sont imposables au Luxembourg.

Autres accords à l’amiable entre Etats afin de faciliter l’imposition des frontaliers

Le salaire provenant d’une activité exercée dans un Etat est en principe taxable dans ce même Etat.

Les accords amiables de 19, 24 et 29 jours que le Luxembourg a signé avec l’Allemagne, la Belgique et la France permettent de déroger à cette règle conventionnelle.

Ainsi la totalité du salaire du frontalier travaillant au Luxembourg reste taxable au Luxembourg, même si l’activité est partiellement exercée hors Luxembourg pour autant que les seuils respectifs aux différents Etats ne soient pas dépassés et que l’imposition ne soit pas due à un autre Etat.

La situation sanitaire liée à la crise du Covid-19 ayant contraint de nombreux travailleurs frontaliers français, allemands et belges à recourir « involontairement » au télétravail a fort heureusement permise la création d’une règlementation spéciale temporaire qui permet d’assimiler les jours de télétravail en raison de la pandémie à des jours de travail taxables au Luxembourg.

Problématique du taux des 90% nécessaire à la demande d’assimilation

L’article 157ter LIR définissant les conditions de la demande d’assimilation au résident existe depuis 2003 et même s’il a progressivement évolué en vue d’un traitement fiscal égalitaire entre les contribuables résidents et non-résidents, le taux de 90% a de tout temps constitué un frein considérable.

Ainsi de nombreuses demandes pourtant extrêmement favorables n’ont pas pu être formulées ou ont simplement été rejetées.

Citons à titre d’exemples les situations telles que la souscription à une solde restant dû à prime unique, le paiement de charges extraordinaires importantes, le paiement des frais liés à l’acte de crédit et des intérêts, le télétravail, le chômage, les années d’activités partielles au Luxembourg etc.

Aggravation de la problématique du taux des 90%

Autant le principe de la mondialisation du taux d’imposition est compréhensible afin de permettre aux non-résidents mariés d’accéder à la classe 2, autant il est incompréhensible de défendre le maintien du taux de 90% nécessaire à cette demande.

Cette disposition s’avère une immense injustice fiscale et affecte particulièrement les couples mariés percevant individuellement des revenus mixtes.

Cette injustice fiscale n’affecte pas que des contribuables non-résidents aisés percevant d’importants revenus non-luxembourgeois mais aussi les pensionnés, les travailleurs percevant des revenus de remplacements non-luxembourgeois tel le chômage, les non-résidents retournant travailler dans leurs pays courant d’année et bien d’autres encore.

La déclaration du frontalier n’est pas un jeu d’enfant

Simple corvée pour les uns, véritable casse-tête pour d’autres, l’établissement de la déclaration d’impôt est rarement considéré comme un plaisir par le contribuable.

De nombreuses déclarations d’impôt incomplètes ou mal remplies parviennent aux bureaux d’impositions et bénéficient, fort heureusement, souvent de la bienveillance des fonctionnaires de l’Administration des Contributions qui venaient même à appliquer le meilleur régime fiscal quoi que pas correctement sollicité.

Cette bienveillance rencontre malheureusement des limites dues aux nouvelles dispositions en place depuis l’année fiscale 2018.

Comme nous l’avons vu, premièrement, une demande d’assimilation au résident qui conduirait à une charge fiscale défavorable, n’est plus exclue mais maintenue.

Deuxièmement, les contribuables non-résidents mariés sont maintenant concernés par 3 régimes fiscaux différents et le choix du mauvais régime fiscal peut leurs couter plusieurs centaines à plusieurs milliers d’euros d’impôt supplémentaires.

Ces deux nouvelles difficultés sont d’ailleurs considérablement alourdies par des dispositions administratives et légales qui ne facilitent ni la tâche des contribuables non-résidents ni celle de leurs fiscalistes.

Difficultés administratives initiales

Malgré la mise en place d’une phase préparative de 12 mois prévue par la réforme fiscale, afin d’organiser au mieux la transition due à l’affectation des nouveaux régimes fiscaux aux contribuables non-résidents mariés, ce n’est qu’à la fin du mois d’octobre 2017 que les contribuables non-résidents mariés ont reçu de la part de l’Administration des Contributions un courrier en vue de préparer les nouvelles cartes d’impôt 2018.

Ce courrier que de nombreux fiscalistes qualifieraient d’illisible voire d’incompréhensif par le contribuable lambda était daté à fin septembre 2017 et exigeait une réponse de la part du contribuable dans un délai de 30 jours.

L’immense vague de courriers relatifs aux élections municipales luxembourgeoises ayant été identifiée comme la cause de cet envoi tardif, le délai a finalement été prolongé d’un mois.

La difficulté du déchiffrage du document tout comme le délai extrêmement court afin d’y donner suite a ainsi inévitablement conduit à l’émission de nombreuses cartes d’impôt 2018 reprenant un régime fiscal inadapté et nécessitant une correction.

Formulaire 100

La page 3 du formulaire 100 permet au contribuable non-résident de demander l’assimilation au résident et ainsi d’être imposé aux mêmes conditions qui lui seraient applicables en tant que résident.

Cette demande n’a pas de caractère de reconduction tacite et doit être formulée par le contribuable non-résident chaque année fiscale et ceci avant la fin de l’année suivant l’année fiscale concernée.

Depuis l’année fiscale 2018, les contribuables non-résidents mariés bénéficient par défaut de la classe 1 mais peuvent lors de l’émission de leurs cartes d’impôt faire valoir provisoirement un taux d’imposition correspondant à une imposition collective mondialisée ou une imposition individuelle mondialisée, si les conditions d’accès à l’assimilation s’avèrent à priori respectées. Un extrait repris de la page 5 du circulaire du directeur des contributions LIR n 157ter/1 du 21 mars 2019 précise les modalités.

« Lorsque les conditions d’assimilation du contribuable non résident au contribuable résident s’avèrent effectivement remplies après écoulement de l’année d’imposition, l’imposition par voie d’assiette s’effectue suivant les modalités de l’article 157ter L.I.R. Dans le cas contraire, il faut admettre que le taux de retenue a été inscrit à tort sur la fiche de retenue d’impôt et une imposition par voie d’assiette suivant les modalités de l’article 157bis L.I.R. a lieu. Il en est de même lorsque pendant ou après l’année d’imposition le contribuable retire sa demande d’assimilation.»

Bien que le texte précise la possibilité offerte au contribuable non-résident marié de retirer sa demande d’assimilation pendant ou après l’année d’imposition, l’oubli de l’apposition d’une case spéciale en page 3 du formulaire 100 de l’année fiscale 2018, permettant la renonciation au régime d’assimilation au résident est malheureusement reproduit sur le nouveau formulaire 100 qui est disponible depuis le mois de février et qui concerne l’année fiscale 2019.

Difficultés légales et bienfaits du report exceptionnel de la date de dépôt légale

La déclaration d’impôt des personnes physiques est à remettre remplie et signée pour le 31 mars suivant l’année fiscale concernée au bureau d’imposition compétent, sous peine d’un supplément d’impôt pour dépôt tardif ou non-dépôt.

L’Administration des Contributions luxembourgeoise est en principe assez patiente et tolère, sauf contre-ordre, le dépôt de la déclaration jusqu’au 31 décembre.

Cela dit, pour les contribuables mariés, la date du 31 mars conserve toutefois toute son importance étant donné qu’elle reste fermement une date limite à la demande de changement de régime fiscal permettant le passage du régime collectif vers le régime individuel ou vice versa voire du régime « individuelle pure » vers le régime « individuelle avec réallocation ».

Tandis que la différence de la charge fiscale globale reste assez sommaire en ce qui concerne le contribuable résident marié percevant ses revenus au Luxembourg, le choix du bon régime fiscal peut produire des écarts de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’euros dans le cas du contribuable non résident marié.

Une reconsidération du délai légal relatif aux changements de régimes permettrait ainsi aux frontaliers de disposer des documents nécessaires à la rédaction correcte de leurs déclarations d’impôt voire de leurs demandes d’établissement de cartes d’impôt, sachant que la plupart de nos pays voisins émettent bien plus tardivement ces documents que le Luxembourg.

Le bon conseil des fiscalistes permettant le choix de régime fiscal avisé en serait ainsi aussi bien facilité.

En tout état de cause, le report exceptionnel de la date de dépôt légal dû au COVID-19 fait partie des quelques effets positifs résultant de cette crise et permettra aux plus avisés de disposer du temps nécessaire à la révision du régime fiscal attribué.

Respect du circulaire du directeur des contributions du 21 mars 2019 ?

Nous l’avons vu, le circulaire du directeur des contributions LIR n 157ter/1 du 21 mars 2019 précise en page 5 que le contribuable non-résident peut retirer sa demande d’assimilation au résident pendant ou après l’année d’imposition.

Nous avons aussi constaté que les formulaires 100 des années fiscales 2018 et 2019 ne disposent pas de case spécifique afin de renoncer à l’assimilation au résident.

L’article 157ter LIR précise quant à lui que la demande d’assimilation au résident doit être expressément et conjointement formulée. La demande tout comme le respect des conditions d’accès doivent être spécifiés et confirmés en page 3 de la déclaration d’impôt (F100) par le coche d’une case spécifique et par les signatures des deux conjoints.

Ces dispositions permettent ainsi éventuellement d’expliquer l’absence d’une case de renonciation à l’assimilation au résident

Curieusement, force est de constater que l’Administration des Contributions a une autre interprétation et maintient systématiquement le régime d’assimilation au résident aux non-résidents mariés quoi que non sollicité dans la déclaration d’impôt.

Interpelée par nos soins, l’Administration des Contributions ne désire pas prendre en compte nos arguments.

Elle précise que seules les déclarations d’impôt accompagnées par une lettre spéciale précisant la volonté de renoncer au régime d’assimilation au résident et déposées avant la date légale (31 mars) pourront bénéficier de cette renonciation.

La date du 31 mars, considérée comme date butoir à la demande de changement de régime fiscal permettant le passage du régime collectif vers le régime individuel est ainsi assimilée et utilisée par l’Administration des Contributions, comme dernier délai permettant la renonciation à la demande d’assimilation au résident.

Le circulaire du directeur des contributions LIR n 157ter/1 du 21 mars 2019 précise pourtant que cette révocation peut avoir lieu pendant ou après l’année d’imposition.

La logique fiscale quant à elle va dans le même sens car si une demande d’assimilation au résident reste possible jusqu’au 31 décembre suivant l’année fiscale, pourquoi n’en serait-il pas de même pour une renonciation.

Régimes fiscaux des contribuables non-résidents mariés

Frontaliers mariés percevant 100.000€ au Luxembourg et 15.000€ hors Luxembourg

 

Comme vous pouvez le constater, à revenus identiques mais répartitions différentes, la différence de charge fiscale peut atteindre 10.000€.

Le taux des 90% doit disparaître

La réforme fiscale aggrave lourdement l’iniquité fiscale résultant du taux de 90% nécessaire à la demande d’assimilation au résident en pénalisant de nombreux non-résidents mariés.

La solution au problème serait facilement obtenue en baissant le taux à 50% et en permettant ainsi à tous les contribuables mariés d’accéder aux bienfaits de l’imposition collective.

La crise que nous vivons actuellement, nous rappelle cruellement l’importance de la symbiose existante entre les contribuables résidents et non-résidents.

Peut-être contribuera-t ’elle à une reconsidération rapide des dispositions fiscales parfois injustes à l’égard de nos amis et collègues frontaliers.

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Publi rédactionnel réalisé par :

Patrick van Landeghem

Expert fiscal Optifisc
Expert externe de la Chambre des Salariés au Luxembourg et de l’IFE