En quoi consiste l’aide temporaire au réemploi ? 

Cette mesure sociale a pour objectif principal le maintien de l’emploi. En effet, cette aide consentie a pour finalité d’encourager les salariés faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique ou menacés de façon immédiate de faire l’objet d’un tel licenciement, à accepter un emploi moins bien rémunéré.

Elle permet d’atténuer les conséquences de l’acceptation d’un nouvel emploi moins bien rémunéré et donc de garantir un certain niveau de revenu.

Pourquoi une réforme ? 

Il a été remarqué sous l’ancien régime en vigueur que certains employeurs avaient recours à des pratiques abusives en embauchant des personnes au salaire minimum alors que précédemment leurs rémunérations étaient plus conséquentes.

Certes, de nombreuses personnes ont pu bénéficier de l’aide au réemploi de telle manière que les conséquences de l’acceptation du nouvel emploi moins bien rémunéré ont pu être atténuées grâce à cette mesure.

Toutefois, certains employeurs l’utilisent comme subvention de salaire. Par conséquent, après l’expiration de la période de paiement de l’aide au réemploi, le salaire effectivement payé par l’employeur était très souvent loin d’atteindre le salaire augmenté de l’aide au réemploi. 

En effet, l’employeur est censé payer un salaire « réaliste » devant prendre en compte l’expérience et les compétences du salarié bénéficiaire de l’aide au réemploi dont l’objectif est d’atténuer la différence qui peut exister entre les rémunérations en question. L’aide étant accordée pendant 48 mois, ce laps de temps devrait permettre de rapprocher le nouveau salaire payé par l’employeur de l’ancien salaire perçu.

Cependant, les pratiques détournées des employeurs ne permettaient pas au salarié d’y parvenir. C’est la raison qui a amené le législateur luxembourgeois à entreprendre une réforme en introduisant les articles L. 541-7 à L. 541-13 dans le Code du travail.

La loi du 8 avril 2018 : encadrement plus strict de l’accès à l’aide temporaire au réemploi. 

Dorénavant, afin d’éviter les abus, la loi prévoit que le salaire versé par l’employeur et l’aide temporaire au réemploi doivent garantir un salaire annuel maximal de 90% du dernier salaire, sans que l’aide au réemploi ne puisse dépasser la moitié du salaire brut versé par le nouvel employeur (50%).

En outre, la loi ajoute des conditions supplémentaires concernant le bénéficiaire, à l’article L. 541-7 (1), notamment en ce que l’aide peut être accordée :

  • Au salarié quittant volontairement l’entreprise confrontée à des difficultés économiques d’ordre structurel ou conjoncturel
  • Au salarié faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique ;
  • Au salarié menacé de façon immédiate de faire l’objet d’un licenciement pour motif économique ;
  • Au salarié licencié dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration comportant suppression d’emplois ;
  • Au salarié perdant son emploi en raison de la déclaration en état de faillite, du jugement ordonnant la liquidation judiciaire, de l’incapacité physique, du décès de l’employeur ;
  • Au salarié en prêt temporaire de main d’oeuvre dans une autre entreprise ne faisant pas partie du même groupe dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi.

Aussi, pour pouvoir bénéficier de l’aide, le salarié doit avoir travaillé légalement dans le cadre d’un contrat de travail pendant les 24 mois qui précèdent immédiatement son départ de l’entreprise d’origine.

Ce sont essentiellement les travailleurs âgés de plus de 45 ans qui sont visés par cette mesure, notamment aussi le chômeur indemnisé qui accepte d’être embauché dans un emploi comportant un niveau de salaire inférieur à son salaire antérieur à condition qu’il soit inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi de façon continue depuis un mois au moins.

Toute demande d’attribution de l’aide temporaire au réemploi doit être introduite au plus tard dans les trois mois qui suivent l’engagement du salarié par le nouvel employeur. 

Me Pascal Peuvrel Avocat à la Cour [email protected]

Mlle Lilia RICOTTA Juriste