ARTICLE
14
REVENUS
D'EMPLOI
1. Sous
réserve
des dispositions
des articles
15, 17 et 18, les salaires,
traitements
et autres
rémunérations
similaires
qu'un
résident
d'un Etat contractant
reçoit
au titre d'un emploi
salarié
ne sont imposables
que dans cet Etat, à moins
que l'emploi
ne soit exercé
dans l'autre
Etat
contractant.
Si l'emploi
y est exercé,
les rémunérations
reçues
à ce titre sont imposables
dans
cet autre Etat.
2. Nonobstant
les dispositions
du paragraphe
1, les rémunérations
qu'un
résident
d'un Etat
contractant
reçoit
au titre d'un emploi
salarié
exercé
dans l'autre
Etat contractant
ne sont
imposables
que dans le premier
Etat si
a) le bénéficiaire
séjourne
dans
l'autre
Etat pendant
une période
ou des périodes
n'excédant
pas au total 183 jours durant
toute période
de douze
mois commençant
ou se
terminant
durant l'année fiscale considérée,
et
b)
les rémunérations
sont payées
par un employeur,
ou pour le compte
d'un employeur,
qui n'est pas un résident
de l'autre
Etat, et
c) la charge
des rémunérations
n'est pas supportée
par un établissement
stable
que
l'employeur
a dans l'autre
Etat.
3. Nonobstant
les dispositions
précédentes
du présent
article,
les rémunérations
reçues
au titre
d'un emploi salarié
exercé
à bord d'un
navire,
d'un aéronef
ou d'un véhicule
ferroviaire
exploité
en trafic international,
sont imposables
dans l'Etat contractant
où le siège de direction
effective
de l'entreprise
est situé.