Par un jugement de la cour d’appel de Nancy du 31/05(1), l’Etat a été condamné à restituer les prélèvements sociaux réaffectés par ce cher M.Eckert depuis janvier 2016 au FSV et à la CADES :
« Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté en tant qu'il demande le rétablissement de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), du prélèvement social et enfin du prélèvement de solidarité, auxquels M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2015, et dont le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2007 a prononcé la décharge s'agissant des impositions ou de la part de ces impositions affectées au [censored] de la première section du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES).
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions du recours présenté par le ministre de l'action et des comptes publics tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2007 en tant qu'il a déchargé M. et Mme A...du prélèvement social et de la contribution additionnelle audit prélèvement affectés au [censored] de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :
" Les prélèvements affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui contribuent au [censored] des prestations litigieuses susmentionnées, présentent-ils un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 et entrent-ils par suite dans le champ d'application de ce règlement du seul fait que ces prestations se rapportent à l'un des risques énumérés audit article 3 et sont octroyées en dehors de toute appréciation discrétionnaire sur la base d'une situation légalement définie ' ". »
Pour tenir compte de ce jugement, la loi de [censored] de la sécurité sociale pour 2019 (2), pas encore publiée suite à un recours devant le Conseil Constitutionnel (qui a rendu son avis le 21) mais qui ne concerne pas l’article 19 qui nous intéresse :
4° bis Après le I bis de l’article L. 136-6, :
I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
4° ter Après le I bis de l’article L. 136-7 :
I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques.
il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. »
Il semblerait que nous puissions de nouveau demander remboursement.
S'il y a un juriste dans la salle, j'aimerais bien connaître son avis
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037039702&fastReqId=2003156200&fastPos=2&utm_source=Patrimea+Newsletter&utm_campaign=2d014ba9e9-6.Newsletter_Expat_2018_6_27__&utm_medium=email&utm_term=0_6f1ca407
- ‘ http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl1456/(index)/depot