La réforme relative au reclassement interne et externe n’est pas la seule modification législative de taille à être intervenue à l’été 2015.
En effet, la loi du 7 août 2015, entrée en vigueur le 1er septembre 2015 modifiant les attributions du contrôle médical de la sécurité sociale, a généré la modification de certaines dispositions du Code du Travail, notamment celles relatives à la maladie du salarié.
Il convient dès lors de faire le point sur les changements en question.

D’après l’ancien article L-121-6 (3) alinéa 2, le salarié malade a droit au maintien intégral de son salaire et autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier dans lequel se situe son 77ème jour d’incapacité sur une période de 12 mois de calendrier successifs.

Cela signifie que l’employeur dûment averti de la maladie de son salarié, doit en principe prendre en charge l’intégralité des salaires pendant les 77 premiers jours d’incapacité.

Le maintien du salaire et la protection contre licenciement sont-ils des droits acquis ou peuvent-ils être remis en cause ?

Il s’avère cependant que la réforme du contrôle médical de la sécurité sociale a considérablement changé la donne, puisque l’article L-121-6 (3) alinéa 2 est modifié comme suit :

«Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail cesse pour le salarié en cas de décision de refus émise par la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, qui s’impose à l’employeur. La période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède cesse à l’expiration du délai de recours de quarante jours courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale de santé à l’assuré. La Caisse nationale de santé informe l’employeur en cas de recours exercé par le salarié contre la décision, auquel cas la période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède est maintenue. Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail est rétabli en cas de révision de la décision de refus susvisée ayant mis fin au droit, l’employeur en étant informé par la Caisse nationale de santé.»

La loi du 7 août 2015 a ainsi instauré un nouvel alinéa 2 à l’article 47 du Code de la sécurité Sociale qui prévoit que le maintien de rémunération, respectivement le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie, peut être remis en cause par le biais d’une décision de refus du Président de la Caisse nationale de santé ou son délégué, qui est acquise à défaut d’opposition par le salarié dans les 40 jours de sa notification.

Si une telle décision devient définitive, c’est-à-dire si elle n’est pas contestée dans un délai de 40 jours, elle s’impose à la fois au salarié et à l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la nouvelle loi prévoit que le salarié n’est donc plus couvert par son arrêt maladie et par conséquent, il n’est plus protégé contre son éventuel licenciement qui redevient possible à l’expiration du délai de 40 jours durant lequel le salarié pouvait faire un recours.

Bien évidemment, si le recours du salarié aboutit et que son incapacité de travail est reconnue, il recouvre le droit au maintien intégral de son salaire et aux autres avantages résultant de son contrat de travail.

Quoi qu’il en soit, il ressort de ces nouvelles dispositions que les pouvoirs du contrôle médical de la sécurité sociale se trouvent renforcés, tandis que la protection des salariés en maladie devient une notion très relative susceptible d’être remise en cause à tout moment.

Me Pascal Peuvrel
Avocat à la Cour
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Me Natacha STELLA    
Avocat à la Cour