Ainsi, en vertu de l’article L.121-6 du Code du travail, le salarié incapable de travailler pour cause de maladie est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par un intermédiaire son employeur ou le représentant de celui-ci.

Le 3e jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant de son incapacité et de la durée prévisible de celle-ci.

S’il respecte cette procédure, le salarié est alors protégé contre tout licenciement, y compris avec effet immédiat pour faute grave.

Dans le cas analysé par la Cour, un salarié avait averti son employeur de son absence pour cause de maladie le 21 septembre. L’incapacité, selon les dires du salarié, devait se prolonger jusqu’au 22 septembre et le salarié aurait dû être de retour le 23.

Le 23 septembre, en l’absence du salarié, et sans autre nouvelle, l’employeur a pris contact avec lui. Le salarié a alors indiqué que l’arrêt de travail était finalement prolongé jusqu’au 26, sans pour autant faire parvenir à son employeur de certificat médical pour la première période de maladie débutée le 21 septembre.

Le 26 septembre, le salarié n’étant pas de retour à son poste de travail et en l’absence de tout certificat médical, l’employeur lui a notifié son licenciement avec effet immédiat.

Ce n’est que deux jours plus tard, soit le 28 septembre, que l’employeur a enfin reçu un certificat médical couvrant la période allant du 21 au 25 septembre. Le salarié a alors contesté la validité du licenciement intervenu, invoquant les dispositions de l’article L.121-6 précité, estimé être dans le cadre de la protection.

Pour les premiers juges, faute d’avoir produit un certificat médical dans les délais de l’article L.121-6, le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection mise en place par cet article. La faute du salarié est dès lors établie.

En revanche, la faute du salarié n’était pas, selon cette première décision d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation avec effet immédiat “au vu de l’information le premier jour de la maladie, respectivement de la prolongation, de l’existence d’un certificat médical justifiant l’absence et de la durée totale de maladie d’une semaine de travail, la défenderesse [l’employeur] n’avait pas établi la gravité du motif justifiant le renvoi immédiat.

Appel a été interjeté par l’employeur contre cette décision.

C’est au salarié d’informer son employeur

La Cour d’appel a alors eu une interprétation plus stricte de l’article L.121-6. Dans un premier temps, la Cour se rapporte à l’analyse des premiers pour retenir que le salarié, qui n’avait pas fourni de certificat médical dans les trois jours de son absence, ne pouvait se prévaloir de la protection accordée au salarié malade.

L’absence du salarié pour la période du 21 au 25 septembre est dès lors fautive. Analysant, dans un second temps, la gravité de la faute, la Cour a eu une analyse plus littérale du texte pour retenir que : “la finalité de l’article L.121-6 du Code du travail est que l’employeur soit informé dans les trois jours de l’absence du salarié au plus tard par la remise d’un certificat médical attestant de son incapacité de travail, de la durée prévisible de celle-ci afin de pou voir en tenir compte dans l’organisation de son entreprise“.

La Cour rappelle en outre qu’il appartient au salarié d’informer l’employeur des raisons et de la durée de son absence, et non pas à ce dernier de s’enquérir auprès de son salarié.

En l’espèce, le salarié a remis le 28 septembre un certificat couvrant sa période d’absence du 21 au 25 septembre. La Cour a alors considéré que le salarié avait eu un comportement désinvolte, laissant son employeur dans l’ignorance de sa situation, ce qui a nécessairement perturbé ou du moins fortement gêné le fonctionnement de l’entreprise.

Dans ces circonstances, la Cour en a conclu que le comportement du salarié était “fautif et de nature à justifier son renvoi immédiat, ce nonobstant la remise tardive par le salarié de son certificat d’incapacité de travail“.

Partant, la Cour a déclaré le licenciement avec effet immédiat régulier.

 

Me Céline Lelièvre
Avocat à la Cour inscrite aux barreaux de Luxembourg (Mayer Avocats) et du canton de Vaud/Suisse (Mercuris Avocats)

(1) Arrêt n° 87/17 – III – TRAV du 6 juillet 2017, n° 44480 du rôle.
 

(Article publié dans le numéro 87 d’Entreprises Magazine, janvier/février 2018.)

Vous pouvez commander des exemplaires de cette édition à la rédaction d’Entreprises magazine, en téléphonant au (352) 40 84 69, par Fax : (352) 48 20 78 ou par courriel : [email protected].
Site web : www.entreprisesmagazine.com, 4 euros le magazine.