En cas de démission d’un salarié disposant d’un véhicule en leasing, l’employeur peut se retrouver dans une situation embarrassante alors qu’il ne souhaite pas toujours conserver le véhicule dans sa flotte.

Pour éviter cette déconvenue, il est recommandé à l’employeur d’insérer une stipulation particulière au contrat de travail, respectivement de faire signer un avenant, en ce qui concerne le sort du véhicule en leasing en imposant au salarié de racheter ledit véhicule.

I/ Problématique juridique

Il semblerait toutefois qu’une telle clause opère une contradiction entre deux notions fondamentales.

En effet, viennent se heurter d’une part l’effet obligatoire des conventions liant les parties signataires et d’autre part le principe de liberté du salarié de mettre fin unilatéralement aux relations de travail qui l’unissent à son employeur.

Juridiquement, s’oppose donc

– L’article 1134 du Code Civil qui stipule : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».

– L’article L.121-3 du Code du Travail qui dispose : « les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié. Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations ».

Pour schématiser le problème, il faut donc s’interroger sur la validité, respectivement la légalité d’une clause signée par le salarié et qui viendrait restreindre ses possibilités de démission, autrement dit, savoir si cette disposition qui impose au salarié, en cas de démission, soit de racheter le véhicule concerné à la valeur comptable, soit de prendre en charge toute moins-value qui résulterait de sa revente est valable.

II/ Position des juridictions

La Cour de Justice de Luxembourg a eu à prendre position sur cette question lors d’un arrêt en date du 8 juillet 2010.

Dans cette affaire, le salarié, souhaitait écarter la disposition qui lui imposait soit de racheter le véhicule en leasing à la valeur comptable soit de supporter la moins-value liée à la revente du véhicule sur base de l’article L.121-3 du Code du Travail précité.

Le salarié avait ainsi fait plaider que l’obligation qui lui était faite par son contrat de travail restreignait son droit de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail et ceci notamment parce que le montant qu’il devait verser pour respecter cette obligation était supérieur au montant de sa dernière rémunération.

Il en concluait donc que l’application de cette clause du contrat de travail était contraire à l’article L. 121-3 du code du Travail en ce qu’elle ne lui était pas plus favorable et demandait par conséquent à la Cour d’appel que cette clause soit considérée comme nulle.

La Cour ne suivit toutefois pas l’argumentation du salarié et, après avoir vérifié que ladite clause du contrat de travail avait bien été acceptée par celui-ci, décida qu’« à défaut d’établir en quoi la clause litigieuse, librement convenue et signée des deux parties, serait à son désavantage, le salarié ne saurait en obtenir la nullité sur base de l’article L.121-3 du code du travail ».

Partant, au regard de cette jurisprudence, une telle disposition imposant le rachat du véhicule en leasing dont le salarié bénéficiait auprès de son employeur sera valable.

Me Pascal Peuvrel
Avocat à la Cour
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