Le salarié qui s’estime indûment licencié dispose évidemment d’une action judiciaire pour faire valoir son droit à réparation. Il doit cependant prêter une attention particulière aux délais à respecter pour se faire, car le non respect du délai imposé par la loi est immédiatement sanctionné par la déchéance du droit d’agir en justice.

Aux termes de l’article L124-11 :

« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L-124-5, paragraphe 2.

Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir sous peine de forclusion un nouveau délai d’une année. »

Fort de ce principe de base, il nous faut passer en revue les différentes hypothèses qui s’ouvrent au salarié licencié qui désire agir en justice.

I) Licenciement avec préavis : 3 hypothèses

Le législateur a clairement réglementé les trois hypothèses susceptibles de se présenter à la suite d’un licenciement avec préavis :

      1) Si le salarié ne demande pas les motifs du licenciement, le délai de forclusion de trois mois court à compter de la notification du congédiement.

      2) Si le salarié demande les motifs et si l’employeur lui répond dans le délai légal d’un mois, le délai court à partir de la notification de la motivation.

      3) Si le licencié demande les motifs et si l’employeur ne répond pas dans le délai qui lui imparti, le délai de forclusion court à partir de l’expiration du délai d’un mois visé à l’article L 124-5 du Code du travail.

II) Licenciement avec effet immédiat

Le délai de forclusion court dès la notification du licenciement adressé par l’employeur au salarié au moyen d’un lettre recommandée (cf : article L 124- 10 du Code du travail).

III) La particularité du licenciement oral : pas de délai de forclusion

Il est de jurisprudence constante que s’il y a eu licenciement oral n’ayant pas fait l’objet d’une notification dans les formes de l’article L-124-10 du Code du travail, le délai de forclusion de trois mois ne commence pas à courir. Le salarié pourra agir judiciairement au delà du délai de trois mois.

La difficulté pour le salarié tiendra ici à prouver que le licenciement oral a bien eu lieu et qu’il est effectif. Il faut parfois se méfier des paroles lancées à l’emporte pièces dans un excès de nervosité entre l’employeur et son salarié.

IV) La « réclamation » interrompt le délai de forclusion

La réclamation est visée à l’alinéa 2 de l’article L 124-11 précité. Un nouveau délai d’une année pour agir en justice court dès la réclamation.

L’interruption du délai de forclusion suppose logiquement que le délai ait commencé à courir (cf : hypothèse n° 2 du licenciement avec préavis).

Il faut également garder en tête que c’est l’expédition de la réclamation écrite contre le licenciement par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale qui fait courir le nouveau délai de forclusion d’une année dans lequel le salarié doit introduire son action en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail, et non la réception du courrier de réclamation par l’employeur. C’est donc la date d’expédition de la réclamation qui compte et non la date de réception pour apprécier le caractère tardif ou non de l’action judiciaire.

V) Quelques précisions

Délai de forclusion :

Lorsqu’un délai est prévu pour entamer une instance, accomplir un acte, exercer un recours, son expiration entraîne, le plus souvent pour la partie, une forclusion, c’est-à-dire la déchéance de la faculté d’agir, de former un recours … (lexique des termes juridiques, Dalloz 10ème édition).

Réclamation :

Lettre contenant de façon claire et non équivoque l’expression de la désapprobation du licenciement ou de la contestation de sa régularité

Article L-124-10 du Code du travail :

«  Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

(…)

(3) La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. (…) ».

Maître David GIABBANI
Avocat à la Cour
Barreau de Luxembourg
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