Une erreur bien trop répandue consiste à croire que le licenciement économique se limite exclusivement aux problèmes de trésorerie de votre entreprise.

Pas seulement. La constatation peut paraitre choquante de prime abord mais votre employeur peut vous licencier pour motifs économiques même lorsque son entreprise se porte à merveille.

Quels sont les motifs d’ordre économiques que votre employeur peut vous soumettre outre le problème de trésorerie ?

Il est de principe que « le chef d’entreprise est seul responsable des risques assumé, il bénéficie corrélativement du pouvoir de direction de son entreprise. Il décide donc seul de la politique économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré ».

Est-ce à dire que votre employeur peut faire ce qu’il veut sous prétexte qu’il est seul maître à bord ?

La jurisprudence nous enseigne que « le chef d’entreprise est en principe maître de l’organisation et de la réorganisation de son entreprise. Seul est sanctionné le congédiement intervenu pour des motifs illégitimes ou celui constituant un acte économiquement et socialement anormal ».

Dans une situation ou le licenciement ne répond pas à des difficultés d’ordre économiques, votre employeur n’a pas à faire état dans la lettre exposant les motifs (pour rappel en cas de licenciement avec préavis, vous avez un mois pour demander les motifs) du chiffre d’affaire de la société et de ses documents comptables.

L’employeur est en effet libre de réorganiser son entreprise comme bon lui semble, mais en gardant à l’esprit que le licenciement est fondé sur une nécessité de l’entreprise.

On parle ici de réorganisation de l’entreprise.

Si le juge n’est pas en droit de placer son autorité en lieu et place de celle du chef d’entreprise, il impose tout de même des conditions pour que le licenciement lié à une restructuration de l’entreprise repose sur des motifs réels et sérieux.

Selon la jurisprudence, il suffit, bien que cela puisse paraître critiquable, que la restructuration alléguée soit réelle et objectivement vérifiable indépendamment de toute autre considération.

Quelques exemples de restructuration :

– « La société appelante a dès lors établi que le motif de licenciement du salarié était la réduction des activités de l’entreprise due à la maladie grave de son gérant, c’est-à-dire que le motif du licenciement, fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, était réel et sérieux » CSJ, 25.11.1193.

– « Pour suffire aux exigences légales sur l’énonciation précise d’une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement il ne suffit pas de dire qu’une réorganisation s’impose eu égard à des circonstances économiques défavorables mais il faut que l’employeur révèle clairement les mesures de restructuration et de rationalisation et la raison pourquoi plus particulièrement le poste de travail du salarié licencié est supprimé » CSJ, 12.01.1995.

– « L’employeur qui licencie dans le cadre d’une réorganisation de son entreprise n’a plus de pouvoir discrétionnaire de licencier telle personne plutôt que telle autre. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont souligné que la société F a omis de préciser pourquoi la récession des commandes, à supposer que le seul remède fût une réduction d’effectif, a entraîné le licenciement de G. plutôt que celui d’un autre ouvrier ».

Maître David GIABBANI
Avocat à la Cour
Barreau de Luxembourg
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