Voilà une question intéressante car hormis les sites sensibles pour lesquels une règlementation particulière existe – c’est notamment le cas des contrôles effectués à l’aéroport à l’égard des salariés y travaillant habituellement – il semblerait que le Code du Travail reste muet sur ce point.

Est-ce à dire qu’à défaut de dispositions spécifiques figurant au sein dudit code, l’employeur est autorisé à procéder à des fouilles sans vergogne ?

Cette crainte pourrait se justifier alors que de l’autre côté de la frontière la matière est, par opposition, règlementée et source abondante de contentieux.

L’article L.1121-1 du Code du Travail français dispose en effet :

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ».

Ainsi, la fouille des salariés sur le lieu de travail ne peut se justifier que par des raisons pouvant avoir des conséquences sur la sécurité collective et l’hygiène.

Les fouilles ne peuvent être qu’exceptionnelles et ne s’effectuer qu’avec le consentement du salarié exprimé devant un témoin et après l’avoir informé de son droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin.

Un licenciement qui serait prononcé par un employeur à la suite d’une fouille sans avoir respecté cette procédure serait considéré sans cause réelle et sérieuse, tel que l’a vigoureusement rappelé la Cour de Cassation française dans un arrêt du 11 février 20091.

Face à l’absence de disposition légale analogue au Grand-Duché, quelle attitude adopter face à une telle demande de l’employeur ?

Le salarié peut-il s’y opposer ou est-il obligé de s’y soumettre ?

Rassurez-vous, une toute puissance de l’employeur en la matière apparaît logiquement exclue.

Les fouilles des effets personnels (vestiaires, sacs…) comme corporelles touchent en effet à une sphère protégée et règlementée : le respect de la vie privée.
Celui-ci est tout d’abord garanti par l’article 11 de la Constitution luxembourgeoise.

L’article 12 de la loi du 11 août 1982, relative à la protection de la vie privée, disposait également :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. ».

Au fil du temps ainsi que de l’évolution du marché du travail et de la façon de travailler, l’arsenal juridique n’a cessé de s’étoffer afin d’encadrer les pratiques patronales et de protéger la sphère privée du salarié2.

De l’avis des rédacteurs, aucune fouille ne saurait être réalisée par l’employeur à moins que sa finalité ne soit absolument légitime, nécessaire et proportionnée par rapport au but à atteindre.

En tout état de cause, l’obtention du consentement du salarié sera obligatoire.

A défaut, l’employeur ne pourra rien faire d’autre que d’appeler un officier de police judiciaire afin qu’il soit procédé à la fouille.

Me Pascal Peuvrel
Avocat à la Cour
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Me Franck SIMANS
Avocat à la Cour

 

1 Cour de cassation, 11 février 2009, N°07-42068
2 Voir notamment les chroniques sur la géolocalisation du salarié ou sur les SMS envoyés à partir du téléphone professionnel