-L’OBLIGATION DE DELIVRANCE DU COCONTRACTANT:

Le cocontractant est ainsi tenu de délivrer la chose objet du contrat entre les mains de l’acheteur selon les modalités mutuellement prévues (respect de la quantité, de la qualité et délai de livraison convenu).

Le cocontractant est tenu d’une obligation de mise à disposition de la chose. Ce devoir s’accomplira par la remise des clés, ou du titre de propriété pour un immeuble, pour le bien meuble c’est à l’acheteur de chercher la chose là où elle se trouve (obligation dites quérable).

L’échéance du terme prévue au contrat rend la chose exigible. Le consommateur face au professionnel peut exiger la résolution du contrat en cas de non délivrance.

Le cocontractant est tenu d’une obligation de délivrance conforme. L’article 1164 du Code civil impose que la chose livrée soit dans l’état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente, accessoires y compris, ainsi que tous les éléments nécessaires à son utilisation.

En cas de manquement à cette obligation, le vendeur commet une faute. Dans ce cas l’acheteur peut exiger la résolution du contrat, l’exécution forcée ou encore le versement de dommages intérêts.

-L’OBLIGATION DE GARANTIE DU COCONTRACTANT:

Cette obligation recoupe deux objectifs précis:

1) Garantir l’éviction. Le cocontractant doit assurer la jouissance paisible de la chose en ne revenant pas de manière injustifiée sur la vente par exemple, ou encore qu’aucun tiers ne revendiquera la propriété du bien cédé.

Cette garantie s’applique aussi pleinement au bailleur. Ainsi les juges considèrent qu’un logement dépourvu d’un chauffage fonctionnel, ou encore l’existence d’un problème important d’humidité ne permettent pas une jouissance paisible par le locataire. Le bail peut être résolu pour manquement du bailleur.

2) Garantir des vices cachés. Le vendeur s’engage de l’absence de défaut rendant la chose impropre à son usage, ou qui diminue tellement son utilisation que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. La découverte de défauts après l’acquisition engage donc la responsabilité du vendeur.

En pratique ce sont les juges qui cernent la notion de vice caché. La typologie des vices cachés (ou encore appelés vices rédhibitoires) varie aussi en fonction du type de contrats:

  • En matière de vente :

L’article 1641 du Code civil stipule que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus“.

Ainsi, le défaut de conception rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée correspond à un vice caché et non un manquement à l’obligation de délivrance.

  • Garantie des vices cachés en matière de bail :

L’article 1721 du Code civil prévoit que le bailleur est tenu de fournir garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage.

Le vice est définit comme tout défaut ou tout inconvénient de la chose, qui la rend impropre à l’usage auquel elle est normalement destinée, qui supprime ou diminue cet usage. Cette déficience a pour effet de priver le locataire d’une jouissance normale qu’il était en droit d’escompter de son habitation.

  • En matière de contrat d’entreprise :

Il existe plusieurs types de vices en matière de contrat d’entreprise. Ceux relevant de la responsabilité décennale ou encore biennale et ceux ayant trait à la responsabilité de droit commun.

Ce précédent article traite plus en détail sur les différents types de vice en matière de contrat d’entreprise : Construction, responsabilité et assurances.

Maître Saliha DEKHAR
Avocat à la Cour
Barreau de Luxembourg
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* Les dispositions citées du Code civil concernent tant le Luxembourg, la France et la Belgique.