La clause d’exclusivité sérieusement limitée
logo site
icon recherche
Emploi

La clause d’exclusivité sérieusement limitée

Si, au Luxembourg, un employeur ne souhaite pas qu'un salarié, apprenti ou personnel en intérim occupe un second job en parallèle, il devra à l'avenir justifier cette interdiction.

Publié par Patrick Jacquemot le 11/03/2024 à 06:03

Le cumul d’emplois n’est pas interdit au Grand-Duché. Ainsi, dans la limite du temps de travail légal, un personnel a la possibilité de pratiquer plusieurs activités professionnelles. Pour certains, cela permet d’obtenir un indispensable complément de salaires. Mais jusqu’à présent, il était possible pour l’employeur d’inscrire une clause d’exclusivité empêchant cette possibilité de prester des heures ailleurs; une exclusion qui va être bientôt remise en cause.

Ainsi, l’Europe impose au Luxembourg de toiletter son Code du travail. D’ici peu donc, les contrats de travail des apprentis, salariés ou personnels intérim ne pourront plus intégrer cette clause sans justification. Et les députés qui auront bientôt à voter ce changement insistent pour que, si “exclusivité” est demandée, elle repose sur « des intérêts supérieurs légitimes et objectivement vérifiables ».

Toute clause « visant à interdire à un salarié d’exercer, en dehors de l’horaire normal de travail convenu, une autre relation de travail auprès d’un ou de plusieurs autres employeurs » sera ainsi prohibée à l’avenir. Hors justifications claires.

Ne pas confondre

Généralement, sécurité et santé au travail, protection de la confidentialité des affaires, intégrité de la fonction publique ou prévention de conflit d’intérêts figurent parmi les motifs “recevables” pour qu’une exclusivité soit réclamée par l’employeur.

Les législations qui ont déjà adopté ce principe indique que si clause il y a, celle-ci doit être « proportionnée au but recherché, indispensable à la défense des intérêts de l’entreprise et justifiée par la tâche à accomplir ». En dehors de ce cadre, le salarié peut s’estimer léser.

Dans certains esprits, il existe une confusion entre les clauses d’exclusivité et de non-concurrence. Elles n’ont pourtant pas les mêmes champs d’application :

  1. La clause d’exclusivité s’applique sur toute la durée du contrat de travail. La clause de non-concurrence, elle, ne se met en place qu’au terme du contrat seulement, pour une durée déterminée et dans un espace restreint.
  2.  La clause d’exclusivité concerne n’importe quelle activité professionnelle annexe. La clause de non-concurrence s’applique par contre seulement aux entreprises directement concurrentes à l’employeur initial.
  3. Le non-respect de la clause d’exclusivité par l’employé lui fait risquer des réprimandes disciplinaires. Pour la clause de non-concurrence, la sanction ne peut être que financière (le salarié n’étant plus sous contrat avec l’entreprise).

En attendant la mise en place de la révision dans le Code du travail, n’hésitez pas à vérifier si votre contrat de travail n’intègre pas déjà une clause d’exclusivité non-motivée. Auquel cas, une révision du contrat de travail peut être discutée.

———————————-

La Chambre des salariés, une institution qui agit dans l’intérêt des salariés et des retraités.
Vous pouvez consulter le site www.csl.lu où vous trouverez une rubrique “Vos droits” détaillée.

Pour être informé des actualités et des conférences-débats, abonnez-vous à la Newsletter de la CSL

 

 


Ailleurs sur le web

Commentaire

Pour laisser un commentaire veuillez vous connecter ou inscrivez-vous.