Bonjour,
Petite question pointue à laquelle aucune personne n'est en mesure de me répondre clairement.
Afin de pouvoir bénéficier d'une déclaration commune en étant pacsé, les partenaires doivent avoir partagé pendant cette période un domicile ou une résidence commun. (je passe sur le sens de "domicile" ou "résidence", sans parlé du manque de précision pour savoir si l'on parle de résidence fiscale ou non)
https://impotsdirects.public.lu/fr/az/p/partenariat.html
Or un fonctionnaire européen garde sa résidence fiscale de son emploi précédent. Autrement dit, si un fonctionnaire travaille en France au moment où il est recruté, il sera résident fiscal Français, même s'il vie sur le sol Luxembourgeois.
https://impotsdirects.public.lu/fr/az/f/Fonctionnaire-international.html
Prenez cette personne, pacsée à Luxembourg avec une autre personne Française résidant à la même adresse à Luxembourg, travaillant dans le privé toujours à Luxembourg.
Bien que ces 2 personnes habitent ensemble depuis plus d'un an à la même adresse, l'une est résidente fiscale luxembourgeoise, l'autre résidente fiscale française.
D'après le service des impôts, il faut que les 2 partenaires aient la même résidence fiscale pour pouvoir bénéficier de la déclaration commune.
Pourquoi la demande d’assimilation ne pourrait-elle pas fonctionner au vu de ces textes qui disent le contraire :
https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi18/LIRNS119-2du06122018.pdf
Par arrêt du 16 avril 2002 (n° 13829C du rôle) la Cour administrative a décidé que l'article 3, lettre d) L.I.R. est en principe applicable à un couple dont l'un est contribuable résident et l'autre un fonctionnaire ayant gardé son domicile fiscal dans un autre pays de l'UE en vertu des dispositions de l'article 14 du Protocole sur les Privilèges et Immunités des Communautés européennes (actuellement article 13 du Protocole sur les Privilèges et Immunités de l’Union européenne). Si le couple en fait la demande et remplit par ailleurs les conditions de l'article 3, lettre d) L.I.R., il est à imposer collectivement. L'imposition collective comprend dans ce cas tous les revenus tant indigènes qu'étrangers des deux conjoints, ainsi que de leurs enfants mineurs.
https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi18/LIR3-2du06122018.pdf
En vertu de l'article 6, alinéa 4 L.I.R. la personne non résidente est assimilée à un contribuable résident soumis à l'obligation fiscale personnelle portant sur son revenu mondial. La combinaison des dispositions des articles 3, lettre d) et 6, alinéa 4 L.I.R. permet de calquer l'imposition collective des conjoints, dont l'un est contribuable résident et l'autre une personne non résidente, sur l'imposition collective de deux conjoints résidents
Conformément à l'alinéa 1er de l'article 157ter L.I.R., les contribuables non résidents sont, sur demande, assimilés aux contribuables résidents s'ils sont imposables au Grand-Duché d'au moins 90 pour cent de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers. Ils le sont encore, également sur demande, si le seuil de 90 pour cent visé ci-avant n’est pas atteint mais lorsque la somme de leurs revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros
https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/legi18/LIR3bis1du06122018.pdf
Les partenaires contribuables résidents liés par un partenariat de droit luxembourgeois ou étranger ne peuvent être imposés collectivement que lorsque
- les deux partenaires en font la demande ; La demande conjointe se fait dans le cadre de la déclaration des revenus en remplissant la rubrique spéciale relative à l’imposition collective des - 4 - partenaires. La demande devra être introduite et signée par chacun des partenaires.
- les partenaires, censés vivre en couple, ont effectivement partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun ; Pour qu’il y ait imposition collective des partenaires, il ne suffit pas que les partenaires aient eu un domicile ou une résidence commun au moment de la déclaration du partenariat, mais il faut encore qu’ils gardent un domicile ou résidence commun pendant toute l’année d’imposition pour laquelle l’imposition collective est demandée. Il n’est pas nécessaire que le domicile reste inchangé pendant toute l’année tant que des domiciles successifs sont des domiciles communs.
- le partenariat des personnes demandant l’imposition collective a existé du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’imposition. Afin de déterminer si le partenariat a existé au début de l’année d’imposition, il y a lieu de se référer à la date de déclaration du partenariat auprès de l'officier de l'état civil de la commune du lieu de leur domicile ou résidence commun. En ce qui concerne la fin du partenariat, l’article 13 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats dispose que …
https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/LIR/LIR2020.pdf
Art. 2. L.19.12.08.1er,1o 1 Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents si elles ont leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché.
Le service des impôts répond avec ces 2 liens (qui ne sont pas des textes officiels), disant qui faut avoir la meme résidence fiscale, alors que leur réponse est en contradiction avec les textes/circulaires cités ci-avant :
https://impotsdirects.public.lu/fr/az/f/Fonctionnaire-international.html
https://impotsdirects.public.lu/fr/az/p/partenariat.html
Avez-vous déjà été confronté à ce cas ?
Merci d’avance,
JND.