Un rapport de force indéniable entre le consommateur et le professionnel

Le professionnel est tenu par une obligation d’information et de conseil tant sur les qualités du produit (ou des prestations offertes) que sur le contenu du contrat. En cas de litige, c’est au professionnel de prouver qu’il a rempli son devoir de conseil.
Les conditions contractuelles doivent être claires et compréhensibles. Si une clause ou une condition est équivoque, l’interprétation la plus favorable au consommateur sera appliquée. Alors que négocier une clause contenue dans des conditions générales se révèle être au mieux une tâche ardue au pire une chose impossible.
Essayez donc de modifier le taux d’intérêt de retard de votre contrat bancaire porteur de carte ou encore les conditions d’utilisation du logiciel anti-virus de votre ordinateur, par exemple, autant dire que vous n’aurez pas voix au chapitre. Le consommateur est confronté ici au contrat d’adhésion : soit il adhère aux conditions préétablies soit il se retire.

En quoi consiste une clause abusive ?

Une clause non négociée est abusive lorsqu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes.
La notion de clause abusive a été définie par la directive communautaire du 5 avril 1993. En d’autres termes, un contrat à la consommation (contrat de compte, de vente, de location etc) conclu dans n’importe quel État membre de l’Union Européenne sera soumis à cette disposition particulièrement protectrice pour le consommateur (cf loi luxembourgeoise modifiée du 25.08.1983, art. L.132-1 du code de la consommation français, loi belge du 6 avril 2010, ou encore loi allemande du 19.07.1996).

L’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle tient compte:

  • de la nature des biens ou services faisant l’objet du contrat;
  • des circonstances entourant la conclusion du contrat;
  • des autres clauses du contrat ou d’un autre contrat dont il dépend.

Signer oui, mais signer quoi ?

Il est possible de citer, et de manière non-exhaustive, ce que les textes et la jurisprudence prohibent:

  • les clauses qui constatent l’adhésion du consommateur à des conditions qui ne figurent pas dans l’écrit ou qui sont reprises dans un autre document dont le consommateur n’a pas eu connaissance avant de signer.

Ainsi, à propos de la couverture d’assurance comprise dans un contrat de location de véhicules, les juges ont interdit une clause qui prévoyait une liste d’exclusions de garantie figurant dans une police d’assurance mise à la disposition du locataire dans l’établissement du bailleur.

  • Les clauses qui obligent le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n’exécute pas les siennes.

Dans le cadre d’un contrat de télésurveillance, les juges ont écarté l’application d’une clause qui obligeait le consommateur à poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance a été  suspendu.

  • Les clauses reconnaissant au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au consommateur.

Dans un contrat de dépôt de vente, les juges ont censuré une clause qui réservait le droit au professionnel d’interrompre le contrat sur simple appel téléphonique ou courrier simple, alors que le consommateur ne disposait sur le papier d’aucune possibilité contractuelle de résiliation.

Que faire en présence d’une clause abusive?

Le principe veut qu’une clause abusive est réputée non-écrite. Il ne faut donc pas l’appliquer, même si le contrat a été signé. C’est seulement lorsque le professionnel persiste à voir exécuter ce genre de clause, qu’il saisira le juge compétent. Ce dernier se prononcera sur la qualité abusive ou non de la clause.

Maître Saliha DEKHAR
Avocat au Barreau de Luxembourg