« La loi belge prolongeant la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel 2 a été adoptée sans procéder aux évaluations environnementales préalables requises. »

Voilà le motif de la réprimande que vient de subir la Belgique dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) daté du 29 juillet.

En 2003, le Plat pays a adopté un calendrier d’arrêt progressif de ses centrales nucléaires, signifiant que ses réacteurs devraient tous être mis hors service entre 2015 et 2025. C’est le cas de Doel 1, près d’Anvers, qui a cessé son activité en 2015.

Il devait en être de même pour Doel 2. Or, fin juin 2015, le législateur belge s’est octroyé quelques largesses en prolongeant finalement de dix ans l’activité de ces deux centrales.

Un sursis nécessitant des travaux de modernisation et de sécurisation, pour un montant de 700 millions d’euros.

Des sites protégés à proximité des réacteurs

Deux associations belges de défense de l’environnement, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, saisissent alors la Cour constitutionnelle belge en invoquant « la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact de l’environnement dans un contexte transfrontière, la convention d’Aarhus sur la participation du public en matière d’environnement ainsi que la directive EIE, la directive « habitats » et la directive « oiseaux ». »

Il faut savoir que plusieurs sites européens de protection de la nature et des oiseaux se situent dans le proche voisinage de Doel.

La CJUE est alors interrogée sur la question. Elle en a conclu que « les travaux d’envergure sur les centrales de Doel 1 et de Doel 2, destinés à les moderniser et à garantir le respect des normes actuelles de sécurité, sont de nature à affecter la réalité physique des sites concernés. »

Elle juge également que ce projet « doit être considéré comme étant d’une ampleur considérable, en termes de risques d’incidences environnementales, à celui de la mise en service initiale des centrales. »

Auquel cas, il doit impérativement être évalué selon les termes de la convention EIE et soumis à une procédure d’évaluation transfrontalière, compte tenu de sa proximité avec les Pays-Bas.

Des évaluations à venir

La Cour rappelle également que cette étude aurait dû intervenir avant le redémarrage de la centrale et que dès lors qu’un habitat naturel protégé est menacé, « seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer une raison de sécurité publique susceptible de justifier sa réalisation, ce qu’il revient à la Cour constitutionnelle de juger. »

Aussi, elle ne prévoit a priori pas de sanction à l’égard du pays. En revanche, le droit européen ne s’oppose pas à ce que les évaluations soient effectuées à titre de régularisation alors que le projet est en cours de réalisation ou même après qu’il a été réalisé. A condition toutefois que :

  • « Les règles nationales permettant cette régularisation n’offrent pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer » ;
  • « Les évaluations ainsi effectués ne portent pas uniquement sur les incidences futures de ce projet pour l’environnement mais prennent en compte l’ensemble des incidences environnementales survenues depuis la réalisation du projet. »

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