L’aide financière luxembourgeoise avait été refusée à des enfants de travailleurs frontaliers, parce qu’ils n’étaient pas juridiquement les “enfants”, mais uniquement des “beaux-enfants” de ces travailleurs.

Jeudi 15 décembre 2016, la Cour a suivi l’avis de l’avocat général et a conclut “que les enfants du conjoint ou du partenaire reconnu d’un travailleur frontalier peuvent être considérés comme les enfants de ce dernier en vue de pouvoir bénéficier d’un avantage social tel qu’une bourse d’études“.

La question était aussi de savoir dans quelle mesure on pouvait considérer que le travailleur frontalier contribuait à entretenir l’enfant.

Sur ce point, la Cour rappelle que la qualité de membre de la famille à charge, résulte d’une situation de fait, et cette jurisprudence doit également s’appliquer à la contribution d’un conjoint vis-à-vis de ses beaux-enfants. Ainsi, “la contribution à l’entretien de l’enfant peut être démontrée par des éléments objectifs comme le mariage, un partenariat enregistré ou bien encore un domicile commun, et ce, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons de la contribution du travailleur frontalier à cet entretien ni d’en chiffrer l’ampleur exacte“.

→ Pour conclure, en matière d’avantage social transfrontalier, un enfant au sein d’une famille recomposée peut être considéré comme l’enfant du beau-parent. Dans ce domaine, le lien de filiation ne se définit pas de manière juridique mais de manière économique, dans le sens où l’enfant d’un beau-parent travailleur frontalier peut prétendre à un avantage social dès lors que ce beau-parent contribue, de fait, à son entretien.

V A noter que cette situation ne concerne que les familles de frontaliers recomposées qui ont fait une demande d’aides financières entre 2013 et 2014. Depuis la nouvelle loi de 2014, il ne semble plus y avoir de problème.