La plupart du temps lorsqu’il est question de “bien-être” animal, on pense plus facilement aux conditions d’élevage et d’abattage des 🐄vaches, 🐑moutons, 🐔poulets que… homards🦞. Question de géographie sans doute… Pourtant le député Pirate Marc Goergen a bien du mal à avaler le fait qu’au Luxembourg il soit encore possible de vendre ces crustacés vivants aux consommateurs et restaurateurs qui, s’ils souhaitent les manger, doivent… plonger les pauvres bêtes dans de l’eau bouillante.

Pour le parlementaire, il s’agit là d’un traitement inhumain d’autant que « les homards sont des animaux sensibles à la douleur et qui ne supportent surtout pas… la chaleur ». L’argument a-t-il fait mouche dans le cœur de la ministre de l’Agriculture invité à classer le homard (mais aussi huitres et moules) sous le bouclier de la loi de protection des animaux ? Non !

Ainsi, clairement, dans une réponse parlementaire, Martine Hansen fait savoir que le Luxembourg n’a pas l’intention d’ouvrir ses textes aux animaux cités, aussi cruel que soit leur sort. « Il n’est actuellement pas prévu d’adapter notre législation nationale », tranche la ministre.

Pas d’émotion

À entendre la responsable politique, seule l’Europe pourrait avoir une influence sur le Grand-Duché dans le sens souhaité par le député. Et comme l’Union n’en pince pas, elle non plus, pour prohiber la vente des homards et consorts vivants, la loi n’est pas prête de bouger…

Pour mémoire, la dernière version de la loi de protection animale votée au Grand-Duché (en 2018) ne concerne que les vertébrés. Car, pour reprendre une explication du ministre de l’époque, « ressentent des émotions et notamment la douleur. Les vertébrés possèdent un système nerveux complexe avec nocicepteurs et voies nerveuses dans un cerveau, dont une partie (le cortex cérébral) est spécialisée pour recevoir des signaux de douleur, ce qui provoque un sentiment de souffrance (…) En ce qui concerne les invertébrés, il est plus difficile de prouver qu’ils possèdent la même sensibilité ».

Selon ce même texte, certes « la mise à mort d’un animal ne peut être effectuée qu’après étourdissement » (ce qui n’est pas le cas dans l’ébouillantage du homard). Mais le texte voté précise que cette disposition « ne s’applique pas en matière de 🐗chasse, de pêche🎣 récréative ».


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