Depuis de longs mois, le télétravail est devenu commun pour de nombreux salariés. La crise sanitaire liée au COVID-19, qui s’éternise, tend à le pérenniser comme un mode de travail alternatif à l’issue de la pandémie.

Du côté des employeurs, on réfléchit donc à l’instaurer durablement. La fin annoncée des mesures dérogatoires impose aux employeurs de se préparer à gérer les implications liées au télétravail des frontaliers découlant de la réglementation applicable en matière fiscale et de sécurité sociale.

4 questions avec Janique Bultot, Partner et Julie Ratajczak, Senior Manager, chez Baker Tilly Advisory.

Quelles sont les règles fiscales censées s’appliquer, hors période COVID, lorsqu’un frontalier est amené à télétravailler ?

Sur base des conventions préventives de double imposition conclues bilatéralement entre le Luxembourg et ses pays voisins, les frontaliers belges, allemands et français travaillant pour le compte d’une société luxembourgeoise sont en principe imposables au Luxembourg à condition qu’ils exercent physiquement leur activité professionnelle au Luxembourg.

Cela signifie que chaque jour de télétravail exercé par un frontalier serait censé être imposable dans son pays de résidence. Afin d’éviter une imposition dans le pays de résidence dès le 1er jour d’activité, les pays voisins ont progressivement concédé un seuil de tolérance permettant aux frontaliers de travailler un certain nombre de jours par an en dehors du Luxembourg (télétravail ou autre activité quelconque) sans déclencher une imposition dans leur pays de résidence.

Ainsi, le seuil de tolérance en matière fiscale est de 29 jours par an (1) pour les frontaliers français, de 34 jours par an pour les frontaliers belges et de 19 jours par an pour les frontaliers allemands.

Si le seuil de tolérance vient à être dépassé en cours d’année, le salarié devient imposable dans son pays de résidence sur le salaire en relation avec tous les jours prestés hors du Luxembourg depuis le début de l’année.

Pour le calcul du seuil de tolérance, tous les jours prestés en dehors du Luxembourg doivent-ils être pris en considération ou uniquement les jours de télétravail ?

Le sujet d’actualité étant le télétravail, on a donc tendance à oublier que tous les jours prestés en dehors du Luxembourg doivent être pris en considération dans le calcul du seuil de tolérance fiscal et non pas seulement les jours de télétravail. Cela concerne tant les jours considérés comme productifs (les missions, business trips, visites de clients, jours de télétravail, etc.) que les jours considérés comme non productifs (formations, activités sociales organisées par l’employeur, etc.).

Tout employeur doit donc être attentif au fait qu’une fraction de journée en dehors du Luxembourg (qu’il s’agisse de télétravail ou d’une quelconque autre activité) compte, pour le calcul du seuil, comme une journée entière. D’où la nécessité pour l’employeur de se doter d’outils permettant le tracking des jours prestés hors du Luxembourg par ses salariés.

Qu’en est-il en matière de sécurité sociale ?

En principe, les frontaliers employés par une entreprise luxembourgeoise relèvent du régime de sécurité sociale luxembourgeois et sont affiliés auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale dès lors qu’ils exercent physiquement leur activité sur le territoire du Grand-Duché.

Si le salarié frontalier est amené à prester son activité depuis son domicile privé, le régime de sécurité sociale luxembourgeois est en principe maintenu sous réserve que l’activité prestée dans le pays de résidence soit inférieure à 25 % du temps de travail du frontalier. En cas de dépassement de ce seuil, le salarié n’est plus soumis à la sécurité sociale luxembourgeoise, mais bascule sous le régime de sécurité sociale de son pays de résidence.

L’employeur luxembourgeois doit alors s’enregistrer, puis enregistrer son salarié auprès des organismes de sécurité sociale du pays de résidence de ce dernier.

En pratique, un shadow Payroll pour les besoins de la sécurité sociale (dispositif permettant de s’acquitter des cotisations sociales dans un autre pays que celui de l’employeur) doit être mis en place dans le pays de résidence du salarié afin de calculer les cotisations sociales dues sur l’intégralité de la rémunération, aux taux applicables dans ce pays.

Comment pensez-vous que les employeurs réagiront, une fois les mesures dérogatoires abolies en matière de sécurité sociale ?

Il est fort probable que les employeurs feront le choix de limiter le télétravail de leurs frontaliers à 1 jour par semaine afin de rester en deçà du seuil des 25 % et maintenir ainsi l’application du régime de sécurité sociale luxembourgeois.

Cependant, il est important de rendre attentifs les employeurs au fait que le maintien du régime de sécurité sociale luxembourgeois ne les exonère pas de procéder à un certain nombre de démarches administratives afin de couvrir l’activité des frontaliers prestée à domicile.

Les employeurs luxembourgeois devront demander auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent du pays de résidence du salarié une décision confirmant la législation applicable (DLA), sur base d’un formulaire de pluri-activité complété individuellement pour chaque salarié concerné par le télétravail, auprès des autorités compétentes du pays de résidence du salarié.

Une fois la DLA émise, le CCSS émettra un certificat A1 de pluri-activité (valable en principe un an) afin de couvrir l’activité du salarié dans son pays de résidence. L’employeur devra veiller à renouveler ce certificat tous les ans si le salarié continue à faire du télétravail.

Une procédure simplifiée est en cours de réflexion pour les entreprises comptant un grand nombre de frontaliers en télétravail.

Nota bene 

(1) Dans le cadre de la 6e Commission intergouvernementale pour le renforcement de la coopération transfrontalière qui s’est tenue le 19.10.2021, les gouvernements français et luxembourgeois ont affiché une volonté commune d’augmenter le seuil fiscal de tolérance à 34 jours. Des précisions complémentaires quant aux modalités de mise en
place de ce nouveau seuil devraient intervenir prochainement.

Retrouvez l’article intégral dans le prochain numéro d’Entreprises Magazine.

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