Il arrive que l’employeur ait des doutes quant à la réalité de la maladie du salarié ou estime être en présence d’un certificat de complaisance.

Selon la jurisprudence, l’employeur peut dès lors demander à son salarié de se soumettre, même pendant la durée de la maladie médicalement constatée, à un nouvel examen médical chez un médecin de son choix.

Le salarié ne peut pas refuser sans motifs valables.

Si le salarié ne se soumet pas à cette contre-visite et ne donne aucune explication à son employeur, il commet une faute grave. De surcroît, la protection contre un licenciement tombe à faux.

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Tandis que si le salarié se soumet au contre-examen, le certificat établi par ce médecin n’a aucune prééminence sur le certificat produit par le salarié. Il ne fait pas à lui seul échec à la valeur de l’attestation délivrée par le médecin traitant du salarié. L’employeur doit demander l’avis d’un troisième médecin aux fins de départager les deux autres.

D’autres éléments doivent venir renforcer la conviction de l’employeur que le salarié n’est pas incapable de travailler (p.ex. sorties tardives et non autorisées, fréquence des sorties etc.).

Un arrêt de la Cour d’appel du 15 juillet 2014 (n°39910 du rôle, InfosJuridiques CSL 10/2014, page 4) a considéré que lorsque l’incapacité de travail du salarié constaté par son médecin traitant est confirmée par le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, elle ne peut pas être démentie par d’autres contre-examens médicaux à la demande de l’employeur, et ce même si l’employeur n’en avait pas connaissance.

La loi du 7 août 2015 a confirmé cette prééminence de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale sur tout autre médecin.

(Sources : CSL.lu)

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